Décret n°2017-435 du 28 mars 2017

Article 14

Créé le 31 mars 2017

Le fonctionnaire bénéficiaire de l'allocation spécifique peut, à tout moment, demander à être admis à la retraite au titre des dispositions relatives à l'invalidité du titre V du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite et du titre V du décret du 26 décembre 2003 susvisé.

Effets de cet article

cite

 titre V du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 31 mars 2017