JORF n°0075 du 29 mars 2017

Article 15

Article 15

La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre des articles 13 et 14 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.
La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre chargé de la culture.


Historique des versions

Version 1

La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre des articles 13 et 14 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.

La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre chargé de la culture.