Décret n°2017-418 du 27 mars 2017

Article 15

Créé le 30 mars 2017

La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre des articles 13 et 14 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.
La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre chargé de la culture.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 mars 2017