JORF n°0015 du 18 janvier 2017

Article 1

Article 1

Après le chapitre III du titre Ier du livre II du code du cinéma et de l'image animée, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis
« Transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques de longue durée

« Section 1
« Transparence des comptes de production

« Sous-section unique
« Audit des comptes de production

« Art. D. 213-12.-Le producteur délégué dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet de rapport d'audit prévu à l'article L. 213-27 pour présenter ses observations écrites au Centre national du cinéma et de l'image animée.

« Section 2
« Transparence des comptes d'exploitation

« Sous-section 1
« Obligation des producteurs délégués

« Art. D. 213-13.-Le producteur délégué transmet, au moins une fois par an, aux personnes mentionnées à l'article L. 213-32, les différents comptes d'exploitation qui lui ont été remis.

« Sous-section 2
« Audit des comptes d'exploitation

« Art. D. 213-14.-Le distributeur ou, dans le cas prévu à l'article L. 213-33, le producteur délégué, dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet de rapport d'audit prévu à l'article L. 213-35 pour présenter ses observations écrites au Centre national du cinéma et de l'image animée.

« Art. D. 213-15.-Le producteur délégué dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet de rapport d'audit prévu à l'article L. 213-36 pour présenter ses observations écrites au Centre national du cinéma et de l'image animée.


Historique des versions

Version 1

Après le chapitre III du titre Ier du livre II du code du cinéma et de l'image animée, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques de longue durée

« Section 1

« Transparence des comptes de production

« Sous-section unique

« Audit des comptes de production

« Art. D. 213-12.-Le producteur délégué dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet de rapport d'audit prévu à l'article L. 213-27 pour présenter ses observations écrites au Centre national du cinéma et de l'image animée.

« Section 2

« Transparence des comptes d'exploitation

« Sous-section 1

« Obligation des producteurs délégués

« Art. D. 213-13.-Le producteur délégué transmet, au moins une fois par an, aux personnes mentionnées à l'article L. 213-32, les différents comptes d'exploitation qui lui ont été remis.

« Sous-section 2

« Audit des comptes d'exploitation

« Art. D. 213-14.-Le distributeur ou, dans le cas prévu à l'article L. 213-33, le producteur délégué, dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet de rapport d'audit prévu à l'article L. 213-35 pour présenter ses observations écrites au Centre national du cinéma et de l'image animée.

« Art. D. 213-15.-Le producteur délégué dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet de rapport d'audit prévu à l'article L. 213-36 pour présenter ses observations écrites au Centre national du cinéma et de l'image animée.