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Décret n°2017-1719 du 20 décembre 2017

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1521-1 (Application des règles de travail dans les DOM-TOM), L. 3231-2 (Rôle du salaire minimum de croissance), L. 3231-4 (Indexation du SMIC sur les prix), L. 3231-6 (Ajustement annuel du salaire minimum de croissance) à L. 3231-9 (Augmentation annuelle du salaire minimum), L. 3231-12 (Détermination du minimum garanti), L. 3423-1 (Augmentation simultanée du salaire minimum dans les DOM-TOM) à L. 3423-4 (Ajustement annuel du salaire minimum dans les DOM), R. * 3231-1 à R. * 3231-2-1 et R. * 3231-7 ;

Vu la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 modifiée relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, notamment son article 24 ;

Vu l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte ;

Vu le décret n° 2009-552 du 19 mai 2009 modifié relatif au groupe d'experts sur le salaire minimum de croissance prévu par l'article 24 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ;

Vu l'avis du groupe d'experts sur le salaire minimum de croissance en date du 1er décembre 2017 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 19 décembre 2017 ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Créé le 22 décembre 2017

A compter du 1er janvier 2018, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail (Champ d'application des règles sur les accords collectifs), le montant du salaire minimum de croissance est relevé dans les conditions ci-après :
1° En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, son montant est porté à 9,88 € l'heure ;
2° A Mayotte, son montant est fixé à 7,46 € l'heure.

Créé le 22 décembre 2017

A compter du 1er janvier 2018, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 3231- 12 du code du travail est porté à 3,57 € en métropole, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Créé le 22 décembre 2017

Pour l'application de l'article L. 3231-4 du code du travail (Indexation du SMIC sur les prix), l'indice de référence est l'indice des prix à la consommation hors tabac des ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie du mois de novembre 2017 publié au Journal officiel.

Créé le 22 décembre 2017

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, la ministre du travail, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 décembre 2017.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Stéphane Travert

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

En vigueur depuis le vendredi 22 décembre 2017

Décret n°2017-1719 du 20 décembre 2017
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Article 3
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