JORF n°0242 du 15 octobre 2017

Section 3 : Obligations de l'armateur et du capitaine

Article 8

I.-L'armateur procède à une évaluation écrite des risques auxquels le jeune travailleur est susceptible d'être exposé à bord du navire. Lorsque le jeune travailleur est affecté à des travaux mentionnés à l'article 15 susceptibles de dérogation, l'armateur procède à une évaluation de ces risques spécifiques. A cet effet, il vérifie que ces travaux sont nécessaires à la formation professionnelle du jeune travailleur, eu égard à son niveau de formation à bord et à sa capacité à mettre en œuvre les actions de prévention prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4121-3 du code du travail.
II.-L'armateur communique cette évaluation au médecin des gens de mer ou au médecin du travail selon le cas.
III.-L'évaluation mentionnée au I s'intègre au document unique d'évaluation prévu à l'article R. 4121-1 du même code.

Article 9

En fonction de l'évaluation des risques identifiés en application de l'article 8, le service de santé au travail compétent effectue la surveillance médicale des jeunes travailleurs concernés, notamment pour s'assurer de leur aptitude à exécuter les travaux réglementés mentionnés à l'article 15 du présent décret nécessaires à leur formation professionnelle à bord.

Article 10

L'armateur fournit aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail appropriés conformes aux dispositions des articles R. 4321-4 et R. 4321-5 du code du travail, ainsi que les équipements de protection individuelle destinés à prévenir les risques de noyade prévus à l'article 9 du décret du 21 août 2007 susvisé.
Le capitaine veille à l'effectivité du port de ces équipements.

Article 11

L'armateur veille aux conditions d'hébergement des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans. Dans le secteur de la pêche, si la configuration du navire le permet, il peut leur être attribué un local de couchage distinct.