Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017

Article 9

Créé le 1 janvier 2018

En fonction de l'évaluation des risques identifiés en application de l'article 8, le service de santé au travail compétent effectue la surveillance médicale des jeunes travailleurs concernés, notamment pour s'assurer de leur aptitude à exécuter les travaux réglementés mentionnés à l'article 15 du présent décret nécessaires à leur formation professionnelle à bord.

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En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018