Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017

Article 10

Créé le 1 janvier 2018

L'armateur fournit aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail appropriés conformes aux dispositions des articles R. 4321-4 et R. 4321-5 du code du travail, ainsi que les équipements de protection individuelle destinés à prévenir les risques de noyade prévus à l'article 9 du décret du 21 août 2007 susvisé.
Le capitaine veille à l'effectivité du port de ces équipements.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4321-4 Code du travailart. R4321-5 Décret n°2007-1227 du 21 août 2007art. 9

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018