Code du travail

Section 1 : Principes

Article R4321-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des équipements de travail par l'employeur

Résumé L'employeur doit donner aux travailleurs les outils dont ils ont besoin pour travailler en sécurité

L'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.

Article R4321-2

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Choix des équipements de travail par l'employeur

Résumé L'employeur doit bien choisir les équipements pour qu'ils soient adaptés aux conditions de travail et sécuritaires.

L'employeur choisit les équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. Il tient compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements.

Article R4321-3

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Mesures complémentaires pour la santé et la sécurité des travailleurs

Résumé Si les équipements de travail ne suffisent pas à protéger les employés, l'employeur doit faire plus pour les protéger.

Lorsque les mesures prises en application des articles R. 4321-1 et R. 4321-2 ne peuvent pas être suffisantes pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur prend toutes autres mesures nécessaires à cet effet, en agissant notamment sur l'installation des équipements de travail, l'organisation du travail ou les procédés de travail.

Article R4321-4

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Fourniures d'équipements et vêtements de protection

Résumé Le patron doit fournir des équipements et des vêtements de protection à ses employés.

L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective.

Article R4321-5

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Équipements de protection individuelle et avantages en nature

Résumé Les équipements de protection des employés ne sont pas des avantages en nature.

Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mis à la disposition des travailleurs en application des dispositions de la présente partie ne constituent pas des avantages en nature au sens de l'article L. 3141-25.