JORF n°0241 du 14 octobre 2017

Chapitre II : Modalités de sélection et de recrutement

Article 4

Les recrutements organisés en application de l'article 1er font l'objet d'une publicité préalable dans les conditions suivantes :
1° Des avis de recrutement précisent le nombre des postes et la nature des emplois à pourvoir, le niveau de la catégorie statutaire correspondante, les conditions à remplir par les candidats, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que l'adresse à laquelle la candidature doit être envoyée. Ces avis mentionnent que seuls sont convoqués à l'entretien prévu à l'article 6 les candidats préalablement retenus par la commission mentionnée au même article ;
2° Ces avis sont publiés au plus tard un mois avant la date limite de dépôt des candidatures :
a) Sur le site internet du ministère, de l'établissement public, du service ou de l'établissement organisateur du recrutement, ou sur le site internet et dans les locaux du centre de gestion de la fonction publique territoriale, de la collectivité ou de l'établissement public organisant la sélection des candidats ;
b) Dans les agences locales de l'opérateur France Travail situées dans le ou les départements où les emplois sont offerts. Ces avis sont transmis pour diffusion au sein du réseau des organismes concourant au service public de l'emploi, notamment les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, les missions locales et les maisons de l'emploi ;
3° Pour les recrutements de la fonction publique de l'Etat, l'avis de recrutement est transmis au ministère de la fonction publique aux fins de publication par son service de communication en ligne.

Article 5

Le dossier de candidature est composé d'un curriculum vitae, d'une copie des diplômes détenus, d'une lettre précisant les motivations à rejoindre le service public et à occuper le poste proposé et de tous éléments permettant à la commission de sélection d'apprécier si le candidat présente les aptitudes pour occuper l'emploi à pourvoir et de s'assurer qu'il est en mesure de remplir les conditions exigées pour présenter les concours correspondant à cet emploi.
L'âge des personnes mentionnées à l'article 167 de la loi du 27 janvier 2017 précitée est apprécié à la date limite de dépôt des candidatures.

Article 6

L'examen des candidatures est confié à une commission de sélection dont le président et les membres sont nommés par l'autorité qui dispose du pouvoir de recruter ou par l'autorité responsable des opérations de recrutement mentionnée à l'article 9.
Cette commission est composée d'au moins trois membres. Elle comporte un membre désigné parmi les personnels des organismes concourant au service public de l'emploi, une personnalité qualifiée extérieure à l'administration qui recrute et un représentant du service au sein duquel le ou les postes sont à pourvoir.
Au terme de l'examen des dossiers des candidats, la commission établit une liste de candidats sélectionnés.
La commission entend les candidats sélectionnés. L'entretien, dont la durée ne peut être inférieure à vingt minutes, débute par une présentation du parcours et des motivations du candidat.
A l'issue des auditions, la commission arrête la liste des candidats proposés et la transmet, accompagnée de son appréciation sur chacun d'eux, à l'autorité mentionnée au premier alinéa. La commission établit une liste complémentaire qui demeure valable un an après son établissement.

Article 7

Outre sa date d'effet et la définition du poste occupé, le contrat précise :
1° La dénomination des fonctions exercées ainsi que celle du corps ou cadre d'emplois correspondant ;
2° La durée du contrat ;
3° Le montant de la rémunération brute mensuelle ;
4° Le nom et la qualité de la personne désignée en qualité de tuteur ;
5° Le cas échéant, les conditions particulières d'exercice de l'emploi de l'agent ;
6° Les obligations de l'agent à exécuter les tâches qui lui sont confiées et à suivre le dispositif de formation proposé ;
7° L'obligation de l'agent à se présenter à un concours du niveau de la catégorie A ou B, correspondant au poste occupé.

Article 8

Le contrat de recrutement est établi selon le modèle utilisé pour le recrutement d'agents contractuels de droit public par l'autorité qui dispose du pouvoir de recruter. Pour la fonction publique territoriale, les contrats sont conclus par l'autorité territoriale disposant du pouvoir de nomination dans l'emploi correspondant.

Article 9

Pour la fonction publique territoriale, l'organisation des opérations de recrutement est confiée aux centres de gestion de la fonction publique territoriale mentionnés à l'article 13 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou aux collectivités territoriales et établissements publics en relevant non affiliés à un centre de gestion, dans les conditions prévues à l'article 15 de la même loi.