JORF n°0241 du 14 octobre 2017

Chapitre III : Formation des agents au cours de leur contrat

Article 10

L'agent bénéficie pendant son contrat d'un parcours de formation adapté pour se présenter aux épreuves du concours correspondant au niveau du poste occupé. Ce parcours de formation tient compte du niveau de diplôme de l'agent et de la nature du concours préparé.
La formation peut être suivie dans un organisme qui assure la préparation aux concours. Elle peut également être complétée par l'administration d'emploi. La formation peut être assurée dans sa totalité par des stages et des actions de formation organisées par l'administration d'emploi.
Dans la fonction publique territoriale, la formation peut être assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale ou suivie dans un organisme qui assure la préparation aux concours. Elle peut également être complétée par l'administration d'emploi. La formation peut être assurée dans sa totalité par des stages dans le cadre de la formation et des actions de formation organisées par la collectivité ou l'établissement public de recrutement.
Toute formation suivie donne lieu à une attestation de présence ou d'assiduité de l'agent.
Sans préjudice du temps de préparation personnelle accordé à l'agent, la durée du parcours de formation est comprise entre dix et vingt-cinq pour cent de la durée totale du contrat. Elle peut être portée au-delà lorsque le parcours personnel de l'agent ou les modalités de la préparation au concours le requièrent.

Article 11

Pour chaque agent recruté en application du présent décret, l'autorité qui dispose du pouvoir de recruter désigne un agent du service d'affectation en qualité de tuteur. Ce tuteur doit être volontaire et justifier d'une ancienneté de service de deux ans minimum dans l'administration qui recrute. Le tuteur assure notamment la liaison avec l'organisme ou le service chargé de dispenser la formation prévue au contrat.
Le tuteur ne peut exercer simultanément des fonctions de tutorat, au titre du présent décret ou à un autre titre, à l'égard de plus de deux agents.
A tout moment, l'autorité responsable de la désignation du tuteur peut procéder à son remplacement.