JORF n°0241 du 14 octobre 2017

Chapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 17

Les services accomplis par les agents au titre des contrats mentionnés à l'article 1er sont assimilés à des services effectués dans des emplois occupés en application de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 précitée pour l'application respectivement des dispositions prévues à l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, de l'article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 et du cinquième alinéa de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986.

Article 18

Un bilan de cette expérimentation est communiqué tous les ans à compter de 2019 aux comités sociaux d'administration compétents ainsi qu'au Conseil commun de la fonction publique.
Ce bilan mentionne notamment le nombre d'agents chargés du tutorat des bénéficiaires, les modalités de prise en compte du tutorat dans l'organisation du travail de l'agent et du collectif de travail.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière définit les conditions dans lesquelles il est procédé, au cours de l'année 2023, à l'évaluation de cette expérimentation.

Article 19

Par dérogation à l'article 3, jusqu'à la date à laquelle sera publié le taux de l'année 2017, le taux pris en compte pour l'année 2018 est celui constaté en 2016.

Article 20

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 21

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de la cohésion des territoires, la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.