JORF n°0233 du 5 octobre 2017

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 9

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les chefs de service de la grande chancellerie de la Légion d'honneur régis par le décret n° 76-1170 du 14 décembre 1976 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service de la grande chancellerie de la Légion d'honneur qui occupent un des emplois figurant sur la liste mentionnée à l'article 4 sont maintenus dans leurs fonctions et détachés dans l'emploi de chef de service de la grande chancellerie de la Légion d'honneur régi par le présent décret, pour une durée de cinq ans.
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa sont reclassés dans l'emploi de chef de service régi par le présent décret, à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

Article 10

Les obligations de publicité prévues à l'article 8 ne sont pas applicables aux détachements intervenant au titre de l'article 9.
Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de chef de service de la grande chancellerie de la Légion d'honneur en application de l'article 9 peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi, sans que la durée totale d'occupation du même emploi depuis la première nomination puisse excéder dix ans.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n° 76-1170 du 14 décembre 1976 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

Article 12

Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.