JORF n°0222 du 22 septembre 2017

Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 20

I. - Les ingénieurs d'études sanitaires ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR PRINCIPAL|SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR PRINCIPAL|ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON| |:-------------------------------------------:|:-------------------------------------------:|:--------------------------------------------------------------------:| | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise. | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR | SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR |ANCIENNETE D'ECHELON CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON| | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans le grade d'origine.
III. - Les services accomplis par ces agents dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

Article 21

Le tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal d'études sanitaires établi au titre de l'année 2017 demeure valable jusqu'au 31 décembre de ladite année.
Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le nouveau grade d'ingénieur principal d'études sanitaires en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'il n'avait cessé de relever de leur ancien grade jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade d'ingénieur principal et enfin, reclassés dans le nouveau grade d'ingénieur principal selon les dispositions de l'article 20.

Article 22

Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur d'études sanitaires hors classe est établi au titre de l'année 2017, au plus tard le 15 décembre 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau les ingénieurs principaux qui remplissent les conditions posées à l'article 14 du décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 23

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°90-975 du 30 octobre 1990 > > Sct. TITRE V : Dispositions transitoires., Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. R1421-17 > >

Article 24

Le titre Ier du présent décret et les articles 2 à 4, 6 à 8, 10, 15, 16 et 23 entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Les articles 5, 9, 11 à 14 et 20 à 22 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Le chapitre II du titre II entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 25

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.