Abrogé par Décret n°2017-1376 du 20 septembre 2017 - art. 23
Créé le 1 novembre 1990 · En vigueur du 31 décembre 1992 au 30 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1376 du 20 septembre 2017 - art. 23
Créé le 1 novembre 1990 · En vigueur du 31 décembre 1992 au 30 septembre 2017
Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2017
En vigueur du jeudi 31 décembre 1992 au samedi 30 septembre 2017
Par dérogation aux dispositions de l'…
article 19…
ci-dessus, sont intégrés, par arrêté du ministre chargé de la santé et après avis de la commission d'intégration prévue à l'
article 24…
, dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, selon les…
article 19…
, les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est supérieur ou égal à 579, s'ils détiennent un diplôme homologué au niveau II et assument effectivementles fonctions d'ingénieur d'études sanitaires définies à l'
article 2 du présent décret.
En vigueur du jeudi 1 novembre 1990 au mercredi 30 décembre 1992
Par dérogation aux dispositions de l'
article 19
, sont intégrés, par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission d'intégration prévue à l'
article 24
, dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, selon les modalités prévues à l'
article 19
, les fonctionnaires des collectivités territoriales qui, recrutés sur un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 579 pour exercer les missions du présent corps définies à l'article 2 ci-dessus, assument ces fonctions.