Décret n°90-975 du 30 octobre 1990

Article 20

Créé le 1 novembre 1990 · En vigueur du 31 décembre 1992 au 30 septembre 2017

Par dérogation aux dispositions de l'article 19 ci-dessus, sont intégrés, par arrêté du ministre chargé de la santé et après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 24, dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, selon les modalités prévues à l'article 19, les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est supérieur ou égal à 579, s'ils détiennent un diplôme homologué au niveau II et assument effectivement les fonctions d'ingénieur d'études sanitaires définies à l'article 2 du présent décret.

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Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2017

Abrogé parDécret n°2017-1376 du 20 septembre 2017art. 23

En vigueur du jeudi 31 décembre 1992 au samedi 30 septembre 2017

Par dérogation aux dispositions de l'

article 19

ci-dessus, sont intégrés, par arrêté du ministre chargé de la santé et après avis de la commission d'intégration prévue à l'

article 24

, dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, selon les

article 19

, les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est supérieur ou égal à 579, s'ils détiennent un diplôme homologué au niveau II et assument effectivementles fonctions d'ingénieur d'études sanitaires définies à l'

article 2 du présent décret.

En vigueur du jeudi 1 novembre 1990 au mercredi 30 décembre 1992

Par dérogation aux dispositions de l'

article 19

, sont intégrés, par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission d'intégration prévue à l'

article 24

, dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, selon les modalités prévues à l'

article 19

, les fonctionnaires des collectivités territoriales qui, recrutés sur un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 579 pour exercer les missions du présent corps définies à l'article 2 ci-dessus, assument ces fonctions.