Décret n°90-975 du 30 octobre 1990

Article 18

Créé le 1 novembre 1990

Pour la constitution initiale du corps des ingénieurs d'études sanitaires, sont intégrés sur leur demande et suivant les modalités fixées aux articles ci-après :
1° Les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mis à disposition de l'Etat en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui occupent un emploi d'ingénieur, d'assistant, de technicien supérieur ou un emploi assimilé dans un domaine de compétence attribué à l'Etat par l'article L. 49 du code de la santé publique et qui optent pour la fonction publique de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de cette même loi ;
2° Les agents non titulaires de l'Etat recrutés en application de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui exerçent les fonctions mentionnées au 1° ci-dessus.

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Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2017

Abrogé parDécret n°2017-1376 du 20 septembre 2017art. 23

En vigueur du jeudi 1 novembre 1990 au samedi 30 septembre 2017

Pour la constitution initiale du corps des ingénieurs d'études sanitaires, sont intégrés sur leur demande et suivant les modalités fixées aux articles ci-après :

1° Les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mis à disposition de l'Etat en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui occupent un emploi d'ingénieur, d'assistant, de technicien supérieur ou un emploi assimilé dans un domaine de compétence attribué à l'Etat par l'

article L. 49 du code de la santé publique

et qui optent pour la fonction publique de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de cette même loi ;

2° Les agents non titulaires de l'Etat recrutés en application de l'

article 4

de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui exerçent les fonctions mentionnées au 1° ci-dessus.