Abrogé par Décret n°2017-1376 du 20 septembre 2017 - art. 23
Créé le 1 novembre 1990
1° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi mentionné au 1° de l'article 18, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 801, sont intégrés en qualité d'ingénieur d'études principal ;
2° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi mentionné au 1° de l'article 18, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 701, sont intégrés en qualité d'ingénieur d'études sanitaires.
Les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté dans l'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Les services qu'ils ont accomplis dans leur ancien emploi ou cadre d'emplois sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires.
Les fonctionnaires qui ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, leur rémunération antérieure.