Décret n°90-975 du 30 octobre 1990

TITRE III : Avancement

Créé le 1 novembre 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs d'études sanitaires est fixée conformément au tableau suivant :

GRADES ET ECHELONS DUREE
Ingénieur d'études hors classe
Echelon spécial -
5e échelon -
4e échelon 3 ans
3e échelon 2 ans 6 mois
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Ingénieur d'études principal
9e échelon -
8e échelon

3 ans

7e échelon 3 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 3 ans
3e échelon 3 ans
2e échelon 2 ans 6 mois
1er échelon 2 ans
Ingénieur d'études
10e échelon -
9e échelon 4 ans
8e échelon 4 ans
7e échelon 4 ans
6e échelon 4 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 2 ans 6 mois
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 1 an 6 mois

Créé le 1 novembre 1990 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Peuvent être promus au grade d'ingénieur d'études principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les ingénieurs d'études justifiant d'un an et six mois dans le 5e échelon de leur grade et justifiant de sept ans de services effectifs en cette qualité.

Les nominations au grade d'ingénieur d'études principal sont prononcées conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES PRINCIPAL
Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
10e échelon 6e échelon Sans ancienneté
9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise.
5e échelon à partir de 1 an 6 mois 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise

Créé le 1 novembre 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Peuvent être promus au grade d'ingénieur d'études sanitaires hors classe les ingénieurs d'études principaux justifiant au moins d'un an d'ancienneté au cinquième échelon de leur grade.

Les intéressés doivent en outre justifier :

1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite à la date d'établissement du tableau d'avancement.

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la santé, pris en compte pour le calcul des six années requises.

2° Ou de huit années d'exercice de fonctions d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la santé, prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.

3° Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre chargé de la santé en application de l'article 14-2, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur d'études sanitaires hors classe mentionné au premier alinéa les ingénieurs d'études principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Les ingénieurs d'études principaux doivent justifier de trois ans d'ancienneté au 8e échelon de leur grade.

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

I. - Les nominations au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcées conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES PRINCIPAL SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES HORS CLASSE
Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise.
5e échelon à partir d'un an 1er échelon Ancienneté au-delà d'un an

II. - Par dérogation aux dispositions prévues au I, les ingénieurs principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 14 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur d'études sanitaire hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

Créé le 1 janvier 2017

Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade d'ingénieur d'études sanitaires hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs d'études sanitaires remplissant les conditions d'avancement.

Le nombre d'ingénieurs d'études sanitaires hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des ingénieurs d'études sanitaires considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.

Créé le 1 janvier 2017

Peuvent accéder à l'échelon spécial les ingénieurs d'études sanitaires hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

Le nombre d'ingénieurs d'études sanitaires relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des ingénieurs d'études sanitaires hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.

En vigueur depuis le jeudi 1 novembre 1990

TITRE III : Avancement
Article 12
Article 13
Article 14
Article 14-1
Article 14-2
Article 14-3