Décret n°90-975 du 30 octobre 1990

Article 23

Créé le 1 novembre 1990

Les agents non titulaires de l'Etat mentionnés à l'article 21 disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent à cette date les conditions fixées à l'article 21 ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions. Après avoir reçu notification de leur classement, ils disposent d'un délai de six mois pour accepter leur intégration.

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Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2017

Abrogé parDécret n°2017-1376 du 20 septembre 2017art. 23

En vigueur du jeudi 1 novembre 1990 au samedi 30 septembre 2017

Les agents non titulaires de l'Etat mentionnés à l'

article 21

disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent à cette date les conditions fixées à l'

article 21

ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions. Après avoir reçu notification de leur classement, ils disposent d'un délai de six mois pour accepter leur intégration.