JORF n°0207 du 5 septembre 2017

Décret n°2017-1318 du 4 septembre 2017

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VI ;

Vu le décret n° 2016-1203 du 7 septembre 2016 modifié relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs,

Décrète :

Article 1

Les agriculteurs ayant déposé la demande unique mentionnée à l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime pour la campagne 2017 peuvent bénéficier d'un apport de trésorerie remboursable sans intérêt dans les conditions fixées par le présent décret.

La date limite de dépôt des demandes de versement de l'apport en trésorerie est fixée au 15 octobre 2017. Celui-ci est versé à compter du 16 octobre 2017. La demande est transmise par voie électronique.

L'apport est remboursé au fur et à mesure et par compensation, à concurrence des versements par l'organisme payeur concerné, des aides de la politique agricole commune demandées dans la demande unique susmentionnée et des aides au titre de la campagne 2017 mentionnées aux 7° à 15° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime. Les reliquats éventuels sont remboursés par les bénéficiaires au plus tard le 31 mars 2018 pour ce qui concerne les montants versés au titre des articles 3 à 8 et le 31 juillet 2019 pour ce qui concerne les montants versés au titre de l'article 9.

L'apport de trésorerie n'est pas octroyé si son montant est inférieur à 500 €.

Article 2

Au sens du présent décret, on entend par « surface graphique » la surface de la représentation graphique des îlots de culture déclarée par l'agriculteur, exprimée en hectares.

Article 3

I. - Pour les agriculteurs qui sont susceptibles de percevoir des paiements directs au titre du règlement (UE) n° 228/2013 du 13 mars 2013 susvisé, le montant de l'apport est égal à 90 % de l'aide mentionnée à l'article D. 113-18 du code rural et de la pêche maritime susceptible d'être versée au titre de la campagne 2016, à condition que :

- l'agriculteur ait effectué une demande au titre de la campagne 2017 de l'aide mentionnée à l'article D. 113-18 du code rural et de la pêche maritime ;
- la demande unique au titre de la campagne 2017 soit rattachée au même numéro d'identifiant (numéro PACAGE) que celui rattaché à la demande unique au titre de la campagne 2016.

Si la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2017 dans sa demande unique est inférieure à 59 hectares et à la surface déclarée en 2016, une réfaction est appliquée au montant ainsi calculé à due proportion en retenant la surface déclarée en 2016, le cas échéant plafonnée à 59 hectares.
II. - Par dérogation au troisième alinéa du I, le présent article est également applicable lorsque la demande unique au titre de la campagne 2017 est effectuée avec un numéro PACAGE pour lequel aucune demande unique au titre de la campagne 2016 n'a été effectuée, mais qui peut être rattaché à un ou plusieurs autres numéros PACAGE pour lesquels une demande unique au titre de la campagne 2016 a été effectuée en raison :

- d'un changement de statut juridique ou de dénomination de l'exploitation ou d'une modification de la composition de l'exploitation du fait d'une fusion, à condition que la continuité du contrôle de l'exploitation soit effective entre l'exploitation au titre de laquelle la demande a été faite pour la campagne 2017 et une ou plusieurs des exploitations au titre desquelles ont été effectuées les demandes pour la campagne 2016 ;
- d'un héritage ou d'une donation à titre gratuit.

Sont exclus de cette dérogation les cas dans lesquels un événement survenu sur l'exploitation a eu pour conséquence, au titre de la campagne 2017, soit la création de plusieurs exploitations, soit le maintien d'au moins une exploitation ayant effectué une demande unique au titre de la campagne 2017 rattachée au même numéro PACAGE que celui rattaché à la demande unique au titre de la campagne 2016.

Article 4

Pour les agriculteurs qui sont susceptibles de percevoir des paiements directs au titre du règlement (UE) n° 228/2013 du 13 mars 2013 susvisé, qui ne relèvent pas de l'article 3, qui ont effectué une demande au titre de la campagne 2017 de l'aide mentionnée à l'article D. 113-18 du code rural et de la pêche maritime et dont le siège d'exploitation est situé dans une zone agricole défavorisée au sens de l'article D. 113-13 du même code, le montant de l'apport est égal au produit de la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2017 dans sa demande unique par un montant forfaitaire de :
1° 75,60 € jusqu'à 25 hectares ;
2° 50,40 € au-dessus de 25 hectares et jusqu'à 50 hectares.

Article 5

Pour les agriculteurs qui sont établis dans des régions dans lesquelles les droits à paiements de base ont été créés conformément à l'article D. 615-23 du code rural et de la pêche maritime et qui ont fait, au titre des campagnes 2016 et 2017, une demande unique avec le même numéro d'identifiant (numéro PACAGE) ou qui relèvent de la dérogation prévue au II de l'article 3, le montant de l'apport est établi à partir des montants susceptibles d'être versés au titre de la campagne 2016, en additionnant les cinq composantes suivantes :
1° Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement mentionné aux articles D. 615-19 à D. 615-36 du code rural et de la pêche maritime dans leur demande unique au titre de la campagne 2017, 90 % des aides mentionnées aux articles D. 615-19 à D. 615-36 du code rural et de la pêche maritime. Si la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2017 dans sa demande unique est inférieure à la surface déclarée en 2016, une réfaction à due proportion est appliquée au montant ainsi calculé ;
2° Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement mentionné à l'article D. 615-37 du code rural et de la pêche maritime dans leur demande unique au titre de la campagne 2017, 90 % de l'aide mentionnée à cet article. Si la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2017 dans sa demande unique est inférieure à la surface déclarée en 2016, une réfaction à due proportion est appliquée au montant ainsi calculé ;
3° Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement mentionné au 7° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans leur demande unique au titre de la campagne 2017, 90 % de l'aide mentionnée au 7° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement mentionné aux 12° à 15° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans leur demande unique au titre de la campagne 2017, 90 % des aides mentionnées aux 12° à 15° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Pour les agriculteurs qui ont effectué une demande au titre de la campagne 2017 de l'aide mentionnée à l'article D. 113-18 du code rural et de la pêche maritime et dont le siège d'exploitation est situé dans une zone agricole défavorisée au sens de l'article D. 113-13 du même code, 90 % de l'aide mentionnée à l'article D. 113-18 du code rural et de la pêche maritime. Si la surface graphique déclarée par l'agriculteur dans sa demande unique au titre de la campagne 2017 est inférieure à 59 hectares et à la surface déclarée en 2016, une réfaction est appliquée au montant ainsi calculé à due proportion en retenant la surface déclarée en 2016, le cas échéant plafonnée à 59 hectares.

Article 6

I. - Pour les agriculteurs qui ne relèvent pas des articles 3 à 5 et qui sont établis dans des régions dans lesquelles les droits à paiements de base ont été créés conformément à l'article D. 615-23 du code rural et de la pêche maritime, le montant de l'apport est égal au produit de la surface graphique déclarée par l'agriculteur au titre de la campagne 2017 dans sa demande unique par un montant forfaitaire. Ce montant forfaitaire est égal :
1° A 176,40 € pour les agriculteurs ayant effectué une demande au titre de la campagne 2017 de l'aide mentionnée aux articles D. 615-19 à D. 615-29 du code rural de la pêche maritime et qui ont introduit une demande d'attribution des droits à paiement mentionnée au I de l'article D. 615-19 du même code ;
2° A 0 € dans les autres cas.
II. - Le montant forfaitaire prévu au 1° du I est majoré de 40,50 €, dans la limite de la surface graphique déclarée en 2017 et d'un plafond de 52 hectares.
III. - Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement mentionné à l'article D. 615-37 du code rural et de la pêche maritime dans leur demande unique au titre de la campagne 2017, le montant forfaitaire prévu au 1° du I est majoré de 61,30 €, dans la limite de la surface graphique déclarée en 2016 et d'un plafond de 34 hectares.
IV. - Pour les agriculteurs ayant demandé au titre de la campagne 2017 l'aide mentionnée au point 7° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime, le montant de l'apport calculé au titre du présent article est majoré de 5 000 € par exploitation.
V. - Pour les agriculteurs ayant demandé au titre de la campagne 2017 l'une des aides mentionnées aux 12° à 15° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime, le montant de l'apport calculé au titre du présent article est majoré de 1 200 € par exploitation.
VI. - Pour les agriculteurs qui ont effectué une demande au titre de la campagne 2017 de l'aide mentionnée à l'article D. 113-18 du code rural et de la pêche maritime et dont le siège d'exploitation est situé dans une zone agricole défavorisée au sens de l'article D. 113-13 du même code, les montants forfaitaires prévus au I sont majorés, dans la limite de la surface graphique déclarée en 2017, de :
1° 191,80 € jusqu'à 25 hectares ;
2° 127,80 € au-dessus de 25 hectares et jusqu'à 50 hectares.

Article 7

Pour les agriculteurs qui ne relèvent pas des articles 3 à 6 et qui ont fait, au titre des campagnes 2016 et 2017, une demande unique avec le même numéro d'identifiant (numéro PACAGE) ou qui relèvent de la dérogation prévue au II de l'article 3, le montant de l'apport est établi à partir des montants susceptibles d'être versés au titre de la campagne 2016, en additionnant les cinq composantes suivantes :
1° Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement mentionné aux articles D. 615-19 à D. 615-36 du code rural et de la pêche maritime dans leur demande unique au titre de la campagne 2017, 90 % des aides mentionnées aux articles D. 615-19 à D. 615-36 du code rural et de la pêche maritime. Si la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2017 dans sa demande unique est inférieure à la surface déclarée en 2016, une réfaction à due proportion est appliquée au montant ainsi calculé ;
2° Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement mentionné à l'article D. 615-37 du code rural et de la pêche maritime dans leur demande unique au titre de la campagne 2017, 90 % de l'aide mentionnée à cet article. Si la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2017 dans sa demande unique est inférieure à la surface déclarée en 2016, une réfaction à due proportion est appliquée au montant ainsi calculé ;
3° Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement mentionné au 7° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans leur demande unique au titre de la campagne 2017, 90 % des aides mentionnées au 7° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement mentionné aux 12° à 15° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans leur demande unique au titre de la campagne 2017, 90 % des aides mentionnées aux 12° à 15° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Pour les agriculteurs qui ont effectué une demande au titre de la campagne 2017 de l'aide mentionnée à l'article D. 113-18 du code rural et de la pêche maritime, 90 % de l'aide mentionnée à l'article D. 113-18 du code rural et de la pêche maritime. Si la surface graphique déclarée par l'agriculteur dans sa demande unique au titre de la campagne 2017 est inférieure à 88 hectares et à la surface déclarée en 2016, une réfaction est appliquée au montant ainsi calculé à due proportion en retenant la surface déclarée en 2016, le cas échéant plafonnée à 88 hectares.

Article 8

I.-Pour les agriculteurs qui ne relèvent pas des articles 3 à 7, le montant de l'apport est égal au produit de la surface graphique déclarée par l'agriculteur au titre de la campagne 2017 dans sa demande unique par un montant forfaitaire. Ce montant forfaitaire est égal :
1° A 176,40 € pour les agriculteurs ayant effectué une demande au titre de la campagne 2017 de l'aide mentionnée aux articles D. 615-19 à D. 615-29 du code rural de la pêche maritime et qui ont introduit une demande d'attribution des droits à paiement mentionnée au I de l'article D. 615-19 du même code ;
2° A 0 € dans les autres cas.
II.-Le montant forfaitaire prévu au 1° du I est majoré de 40,50 €, dans la limite de la surface graphique déclarée en 2017 et d'un plafond de 52 hectares.
III.-Pour les agriculteurs ayant demandé le paiement mentionné à l'article D. 615-37 du code rural et de la pêche maritime dans leur demande unique au titre de la campagne 2017, le montant forfaitaire prévu au 1° du I est majoré de 61,30 €, dans la limite de la surface graphique déclarée en 2016 et d'un plafond de 34 hectares.
IV.-Pour les agriculteurs ayant demandé au titre de la campagne 2017 l'aide mentionnée au 7° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime, le montant de l'apport calculé au titre du présent article est majoré de 5 000 € par exploitation.
V.-Pour les agriculteurs ayant demandé au titre de la campagne 2017 l'une des aides mentionnées aux 12° à 15° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime, le montant de l'apport calculé au titre du présent article est majoré de 1 200 € par exploitation.
VI.-Pour les agriculteurs qui ont effectué une demande au titre de la campagne 2017 de l'aide mentionnée à l'article D. 113-18 du code rural et de la pêche maritime et dont le siège d'exploitation est situé dans une zone agricole défavorisée au sens de l'article D. 113-13 du même code, les montants forfaitaires prévus au I sont majorés, dans la limite de la surface graphique déclarée au titre de la campagne 2017, de :
1° 120,60 € jusqu'à 25 hectares ;
2° 95,40 € au-dessus de 25 hectares et jusqu'à 50 hectares ;
3° 45 € au-dessus de 50 hectares et jusqu'à 75 hectares.

Article 9

I. - Les paiements prévus aux articles 3 à 8 sont complétés :
1° Pour les agriculteurs susceptibles de recevoir, au titre de la campagne 2017, une aide au titre d'une mesure agro-environnementale et climatique mise en œuvre, en application de l'article 28 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé, et prévue par le cadre national de développement rural de la France ou par l'un des programmes de développement rural mentionnés en annexe 1 du présent décret, par un montant égal à la somme des montants correspondant :
a) A la longueur des éléments topographiques linéaires et au nombre d'éléments topographiques ponctuels pour lesquels est demandée une mesure prévue par ce cadre national ou par un de ces programmes de développement rural, multipliés par les montants déterminés par l'arrêté mentionné au IV. Ce montant est retenu dans la limite d'un plafond fixé par l'arrêté mentionné au IV et multiplié par 0,8 ;
b) Au nombre de têtes de bétail pour lequel est demandée une mesure de protection des races menacées de disparition prévue par ce cadre national ou par un de ces programmes de développement rural, multiplié par les montants déterminés par l'arrêté mentionné au IV. Ce montant est retenu dans la limite d'un plafond fixé par l'arrêté mentionné au IV et multiplié par 0,8 ;
c) Au nombre de colonies d'abeilles pour lesquelles est demandée une mesure d'amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles prévue par ce cadre national ou par un de ces programmes de développement rural, multiplié par les montants déterminés par l'arrêté mentionné au IV. Ce montant est retenu dans la limite d'un plafond fixé par l'arrêté mentionné au IV et multiplié par 0,8 ;
d) A la surface graphique, exprimée en hectare, pour laquelle est demandée une des mesures « systèmes de grande culture », « systèmes de polyculture-élevage » ou « systèmes herbagers et pastoraux » prévues par ce cadre national, multipliée par les montants déterminés par l'arrêté mentionné au IV ;
e) A la surface graphique pour laquelle est demandée une mesure autre que celles prévues aux a à d, prévue par ce cadre national ou par un de ces programmes de développement rural, multipliée par les montants déterminés par l'arrêté mentionné au IV.
La somme des montants correspondants aux d et e est retenue dans la limite d'un plafond fixé par l'arrêté mentionné au IV et multipliée par 0,8 ;
2° Pour les agriculteurs susceptibles de recevoir, au titre de la campagne 2017, une aide à la conversion ou au maintien en agriculture biologique mise en œuvre, en application de l'article 29 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé, et prévue par le cadre national de développement rural de la France ou par l'un des programmes de développement rural mentionnés à l'annexe 1 du présent décret, par un montant égal :
a) Au produit de la surface graphique, exprimée en hectare, pour laquelle l'aide à la conversion est demandée pour la campagne 2017, par les montants forfaitaires déterminés par l'arrêté mentionné au IV. Ce montant est retenu dans la limite d'un plafond fixé par l'arrêté mentionné au IV et multiplié par 0,8 ;
b) Au produit de la surface graphique, exprimée en hectare, pour laquelle l'aide au maintien est demandée pour la campagne 2017, par les montants forfaitaires déterminés par l'arrêté mentionné au IV. Ce montant est retenu dans la limite d'un plafond fixé par l'arrêté mentionné au IV et multiplié par 0,8 ;
3° Pour les agriculteurs qui ont fait, au titre des campagnes 2016 et 2017, une demande unique avec le même numéro d'identifiant (numéro PACAGE) ou qui relèvent de la dérogation prévue au II de l'article 3 et qui sont susceptibles de recevoir, au titre de la campagne 2017, une aide au titre d'une mesure agro-environnementale mise en œuvre, en application de l'article 39 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 susvisé, dans le cadre d'un des programmes de développement rural mentionnés en annexe 2 du présent décret, par un montant égal au montant de l'apport calculé pour l'agriculteur au titre du 3° du I de l'article 8-1 du décret du 7 septembre 2016 susvisé.
II. - Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun qui bénéficient des dispositions de l'article R. 323-53 du code rural et de la pêche maritime, les plafonds mentionnés au I peuvent être multipliés par un coefficient égal au maximum au nombre d'associés.
III. - Les montants mentionnés aux d et e du 1° du I ne peuvent être cumulés avec celui mentionné au 2° du I pour un même bénéficiaire. En cas de cumul de demande, le montant mentionné au 2° du I est seul retenu.
Pour l'application du 1° du I, les montants mentionnés aux d et e ne peuvent être cumulés pour une même surface graphique. En cas de cumul de demande, le montant mentionné au d du 1° du I est seul retenu.
Le montant mentionné au 3° du I ne peut être cumulé avec les montants mentionnés aux d et e du 1° du I pour un même bénéficiaire. En cas de cumul de demande, le montant retenu est le montant le plus élevé entre le montant mentionné au 3° et les montants mentionnés aux d et e du 1°.
IV. - Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe pour chaque mesure, pour chaque région et pour chaque type de culture éligible, les montants et plafonds mentionnés au I.

Article 10

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget détermine, le cas échéant, la réfaction à appliquer aux taux et montants figurant aux articles 3 à 8 au regard du montant total disponible.

Article 11

Le versement de l'apport de trésorerie est assuré par l'Agence de services et de paiement, qui est également chargée du recouvrement prévu par l'article 1er.

Article 12

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 septembre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Stéphane Travert

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin