Décret n°2017-120 du 1er février 2017

Article 28

Créé le 1 septembre 2017 · En vigueur depuis le 1 septembre 2024

Les psychologues de l'éducation nationale peuvent être promus au grade de psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.
Le nombre maximum de psychologues de l'éducation nationale pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article 16, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur d'académie selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion.
Pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article 21, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie pour les personnels mentionnés à l'article 16 et par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les personnels mentionnés à l'article 21.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 septembre 2024

Modifié parDécret n°2023-720 du 4 août 2023art. 28

Les psychologues de l'éducation nationale peuventêtre promus au grade de psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnellelorsqu'ils ont atteint, au 31 aoûtde l'année au titre de laquelle le tableaud'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la horsclasse. Le nombre maximumde psychologues de l'éducation nationale pouvant être promus chaque année à laclasse exceptionnelle

est déterminé conformément

aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. Pour lespsychologues de l'éducation nationale mentionnésà l'article 16, le tableau d'avancement est arrêté chaqueannée par le recteur d'académie selonles orientations définiespar les lignes directricesde gestion. Pour les psychologuesde l'éducation nationale mentionnés àl'article 21, le

tableau d'avancement est arrêté chaque annéepar le ministre chargé de l'éducation nationale

. Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie pour les personnels mentionnés à l'article 16 et par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les personnels mentionnés à l'article 21 .

En vigueur du jeudi 7 avril 2022 au samedi 31 août 2024

Modifié parDécret n°2022-481 du 4 avril 2022art. 1

I. - Peuvent être promus au grade de psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les psychologues de l'éducation nationale qui, à la date d'établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de six années : 1° Dans des fonctions particulières, notamment au regard des responsabilités exercées, de direction, de coordination, d'accompagnement ou de formation au sein d'un ou de plusieurs corps enseignants, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale ; 2° Ou dans des fonctions accomplies au sein de l'un ou de plusieurs de ces mêmes corps dans un établissement d'enseignement supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles ou dans un territoire ou lieu d'exercice caractérisé par des difficultés éducatives, économiques ou sociales.

La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du

II. - Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090

Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté

III. - Dans la limite de 30 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du IV, peuvent également être promus au grade de psychologue de l'éducation nationale classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les psychologues de l'éducation nationale qui, ayant atteint au moins le 7e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière.

IV. - Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, selon

\- par le recteur d'académie pour les psychologues de l'éducation

\- par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au mercredi 6 avril 2022

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 76

Peuvent être promus au grade de psychologue de l'éducation nationale

La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du

II. - Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090

Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté

III. - Dans la limite de 20 % du nombre

IV. - Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, selon

\- par le recteur d'académiepour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article 16 ;

\- par le ministre chargé de l'éducation nationalepour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article 21 du présent décret.

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel

En vigueur du lundi 9 août 2021 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1053 du 6 août 2021art. 8

Peuvent être promus au grade de psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les psychologues de l'éducation nationale qui, à la date d'établissement de cetableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de huit années : 1° Dansdes fonctions particulières, notamment au regard des responsabilités exercées, de direction, de coordination,d'accompagnement ou de formation au sein d'unou de plusieurs corps enseignants, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale ; 2° Ou dansdes fonctions accomplies au sein de l'un ou de plusieurs de ces mêmes corps dans un établissement d'enseignement supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles ou dans un territoire ou lieu d'exercice caractérisé par des difficultés éducatives, économiques ou sociales.

La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du

II. - Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090

Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté

III. - Dans la limite de 20 % du nombre

IV. - Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, selon

\- par le recteur d'académie, après avis de la commission

\- par le ministre chargé de l'éducation nationale, après avis

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au dimanche 8 août 2021

Modifié parDécret n°2017-120 du 1er février 2017art. 46 (VD)

I. - Peuvent être promus au grade de psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les psychologues de l'éducation nationale qui, à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de 8 années accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. II. - Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de psychologues de l'éducation nationale classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des psychologues de l'éducation nationale considérés au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. III. - Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du IV, peuvent également être promus au grade de psychologue de l'éducation nationale classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les psychologues de l'éducation nationale qui, ayant atteint au moins le 7e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière. IV. - Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale :

\- par le recteur d'académie, après avis de la commission

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 17

I. - Peuvent être promus au grade de psychologue de

\- par le recteur d'académie, après avis de la commission administrative paritaire compétente, pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article 16 ; \- par le ministre chargé de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire compétente, pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article 21 du présent décret.

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie pour les personnels mentionnés à l'article 16 et par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les personnels mentionnés à l'article 21 du présent décret.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au mardi 31 décembre 2019

I. - Peuvent être promus au grade de psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les psychologues de l'éducation nationale qui, à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de 8 années accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières.
La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
II. - Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de psychologues de l'éducation nationale classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des psychologues de l'éducation nationale considérés au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
III. - Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du IV, peuvent également être promus au grade de psychologue de l'éducation nationale classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les psychologues de l'éducation nationale qui, ayant atteint au moins le 6e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière.
IV. - Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale :

- par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article 16 ;
- par le ministre chargé de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire compétente, pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article 21 du présent décret.

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés à l'article 16 et par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les personnels mentionnés à l'article 21 du présent décret.