Article 16
Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le psychologue de l'éducation nationale, évalue celui-ci, selon les modalités définies ci-après.
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Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le psychologue de l'éducation nationale, évalue celui-ci, selon les modalités définies ci-après.
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Le psychologue de l'éducation nationale bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsqu'au 31 août de l'année scolaire en cours :
-Pour le premier rendez-vous, le psychologue de l'éducation nationale est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;
-Pour le deuxième rendez-vous, le psychologue de l'éducation nationale justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois ;
-Pour le troisième rendez-vous, le psychologue de l'éducation nationale est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.
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Pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le recteur.
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Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
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Le psychologue de l'éducation nationale peut saisir le recteur d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification.
Le recteur dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au recteur la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
Le recteur notifie au psychologue de l'éducation nationale l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.
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