JORF n°0028 du 2 février 2017

Section III : Avancement

Article 26

I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps psychologues de l'éducation nationale est fixée, sous réserve des dispositions du II du présent article, ainsi qu'il suit :

| GRADES | ÉCHELONS | DURÉE | |-----------------------------------------------------------|-----------|---------------| |Psychologues de l'éducation nationale classe exceptionnelle| | | | |5e échelon | ― | | |4e échelon | 3 ans | | |3e échelon |2 ans et 6 mois| | |2e échelon | 2 ans | | |1er échelon| 2 ans | | Psychologues de l'éducation nationale hors classe | | | | |7e échelon | - | | |6e échelon | 3 ans | | |5e échelon | 3 ans | | |4e échelon |2 ans et 6 mois| | |3e échelon |2 ans et 6 mois| | |2e échelon | 2 ans | | |1er échelon| 2 ans | | Psychologues de l'éducation nationale classe normale | | | | |11e échelon| ― | | |10e échelon| 4 ans | | |9e échelon | 4 ans | | |8e échelon |3 ans et 6 mois| | |7e échelon | 3 ans | | |6e échelon | 3 ans | | |5e échelon |2 ans et 6 mois| | |4e échelon | 2 ans | | |3e échelon | 2 ans | | |2e échelon | 1 an | | |1er échelon| 1 an |

Le recteur d'académie prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels mentionnés à l'article 16 du présent décret.

Le ministre prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels mentionnés à l'article 21 du présent décret.

II. - L'ancienneté détenue dans le 6e échelon de la classe normale peut être bonifiée d'un an ;

L'ancienneté détenue dans le 8e échelon de la classe normale peut être bonifiée d'un an.

Pour les personnels mentionnés à l'article 16 du présent décret, le recteur d'académie établit dans chaque académie, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des psychologues de l'éducation nationale qui sont dans la 2e année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des psychologues de l'éducation nationale qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise en 18 et 30 mois.

Pour les personnels mentionnés à l'article 16 du présent décret, le recteur d'académie attribue les bonifications d'ancienneté dans la limite de 30 % de l'effectif des psychologues de l'éducation nationale inscrits sur chacune des deux listes.

Pour les personnels mentionnés à l'article 21 du présent décret, le ministre établit, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des psychologues de l'éducation nationale qui sont dans la 2e année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des psychologues de l'éducation nationale qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise en 18 et 30 mois.

Pour les personnels mentionnés à l'article 21 du présent décret, le ministre attribue les bonifications d'ancienneté dans la limite de 30 % de l'effectif des psychologues de l'éducation nationale inscrits sur chacune des deux listes.

Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des psychologues de l'éducation nationale inscrits sur la liste au cours de cette même période.

Article 27

Les psychologues de l'éducation nationale peuvent être promus au grade de psychologues de l'éducation nationale hors-classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.

Pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article 16 du présent décret, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur d'académie selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article 21 du présent décret, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Le nombre maximum de psychologues de l'éducation nationale pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie pour les personnels mentionnés à l'article 16 du présent décret et par le ministre pour les personnels mentionnés à l'article 21 du présent décret.

Les psychologues de l'éducation nationale promus à la hors-classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.

Le recteur d'académie classe les personnels mentionnés à l'article 16 ci-dessus.

Le ministre classe les personnels visés à l'article 30 ci-dessus.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 26 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents situés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans dans leur échelon d'origine. Les psychologues de l'éducation nationale ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.

Article 28

Les psychologues de l'éducation nationale peuvent être promus au grade de psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.

Le nombre maximum de psychologues de l'éducation nationale pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article 16, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur d'académie selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion.

Pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article 21, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie pour les personnels mentionnés à l'article 16 et par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les personnels mentionnés à l'article 21.

Article 29

Les psychologues de l'éducation nationale promus à la classe exceptionnelle sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.
Le recteur d'académie classe les personnels mentionnés à l'article 16 du présent décret.
Le ministre chargé de l'éducation nationale classe les personnels mentionnés à l'article 21 du présent décret.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 26 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
Les psychologues de l'éducation nationale ayant atteint le 7e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.