JORF n°0028 du 2 février 2017

Section II : Pour les psychologues de l'éducation nationale non placés sous l'autorité d'un recteur d'académie

Article 21

Le ministre chargé de l'éducation nationale évalue les psychologues de l'éducation nationale en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non visés à l'article 17 du présent décret et non placés sous l'autorité d'un recteur, selon des modalités définies ci-après.

Article 22

Le psychologue de l'éducation nationale bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsqu'au 31 août de l'année scolaire en cours :

- Pour le premier rendez-vous, le psychologue de l'éducation nationale est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;
- Pour le deuxième rendez-vous, le psychologue de l'éducation nationale justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois ;
- Pour le troisième rendez-vous, le psychologue de l'éducation nationale est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.

  1. Pour les psychologues de l'éducation nationale exerçant les fonctions du corps, le rendez-vous de carrière se déroule selon les modalités prévues au 4 de l'article 17 du présent décret.
  2. Pour les psychologues de l'éducation nationale n'exerçant pas les fonctions du corps, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec leur supérieur hiérarchique direct.

Article 23

Pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 24

Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 25

Le psychologue de l'éducation nationale peut saisir le ministre chargé de l'éducation nationale d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification.
Le ministre dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au ministre la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
Le ministre notifie au psychologue de l'éducation nationale l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.