Décret n°2017-1119 du 29 juin 2017

Article 21-6

Créé le 1 janvier 2022

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un armateur, de ne pas procéder aux vérifications nécessaires à l'établissement de l'attestation prévue à l'article L. 5533-3 du code des transports.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes placées ou mises à disposition dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Effets de cet article

cite

 Code pénalart. 132-11 Code pénalart. 132-15 Code des transportsart. L5533-3

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au vendredi 26 juin 2026

Créé parDécret n°2021-1477 du 10 novembre 2021art. 1