Décret n°2017-1010 du 10 mai 2017

Article 5

Créé le 12 mai 2017 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022

I.-Peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe I les membres du corps des administrateurs civils, ainsi que les agents appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau culminant au moins en hors-échelle B.
II.-Les agents mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier d'une durée minimum de services effectifs de huit ans accomplis dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois mentionnés au I ou dans les corps des officiers de carrière ou assimilés.
Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois d'un niveau culminant au moins en hors-échelle B sont pris en compte pour le calcul de cette ancienneté.
Les services accomplis dans des emplois d'un niveau comparable en application des 7° et 14° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé sont également pris en compte au titre des durées de services mentionnées au présent article.
III.-Peuvent également être nommés dans l'un des emplois de groupe I les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A justifiant d'une durée minimum de services effectifs de huit ans accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois fonctionnels culminant au moins à la hors échelle B. Ils doivent avoir atteint, dans leur grade, un indice brut au moins égal à l'indice 901.
IV.-Les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l' Institut national du service public et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé. De même, les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le 2° de l'article 15 du décret du 30 décembre 1987 susvisé.
V.-Les autres fonctionnaires qui sont astreints à une obligation de mobilité fixée par le statut qui les régit, doivent l'avoir accomplie.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-335 du 9 mars 2022art. 34

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

I.-Peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe I les membres du corps des administrateurs civils, ainsi que les agents appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau culminant au moins en hors-échelle B. II.-Les agents mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier d'une durée minimum de services effectifs de huit ans accomplis dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois mentionnés au I ou dans les corps des officiers de carrière ou assimilés. Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois d'un niveau culminant au moins en hors-échelle B sont pris en compte pour le calcul de cette ancienneté. Les services accomplis dans des emplois d'un niveau comparable en application des 7° et 14° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé sont également pris en compte au titre des durées de services mentionnées au présent article. III.-Peuvent également être nommés dans l'un des emplois de groupe I les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A justifiant d'une durée minimum de services effectifs de huit ans accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois fonctionnels culminant au moins à la hors échelle B. Ils doivent avoir atteint, dans leur grade, un indice brut au moins égal à l'indice 901. IV.-Les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'Institut national du service publicet au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé. De même, les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le 2° de l'article 15 du décret du 30 décembre 1987 susvisé. V.-Les autres fonctionnaires qui sont astreints à une obligation de mobilité fixée par le statut qui les régit, doivent l'avoir accomplie.

En vigueur du vendredi 12 mai 2017 au vendredi 31 décembre 2021

I. - Peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe I les membres du corps des administrateurs civils, ainsi que les agents appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau culminant au moins en hors-échelle B.
II. - Les agents mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier d'une durée minimum de services effectifs de huit ans accomplis dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois mentionnés au I ou dans les corps des officiers de carrière ou assimilés.
Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois d'un niveau culminant au moins en hors-échelle B sont pris en compte pour le calcul de cette ancienneté.
Les services accomplis dans des emplois d'un niveau comparable en application des 7° et 14° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé sont également pris en compte au titre des durées de services mentionnées au présent article.
III. - Peuvent également être nommés dans l'un des emplois de groupe I les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A justifiant d'une durée minimum de services effectifs de huit ans accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois fonctionnels culminant au moins à la hors échelle B. Ils doivent avoir atteint, dans leur grade, un indice brut au moins égal à l'indice 901.
IV. - Les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'Ecole nationale d'administration et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé. De même, les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le 2° de l'article 15 du décret du 30 décembre 1987 susvisé.
V. - Les autres fonctionnaires qui sont astreints à une obligation de mobilité fixée par le statut qui les régit, doivent l'avoir accomplie.