Décret n°2017-1010 du 10 mai 2017

Article 4

Créé le 12 mai 2017 · En vigueur depuis le 8 juin 2023

Les inspecteurs généraux et les inspecteurs de la justice sont nommés dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre Ier du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services.

Par dérogation au 1° de l'article 15 de ce décret, le comité de sélection de l'inspection générale de la justice comprend le chef du service d'inspection générale ou son adjoint, magistrat de l'ordre judiciaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 8 juin 2023

Modifié parDécret n°2023-440 du 5 juin 2023art. 1

Les inspecteurs généraux et les inspecteurs de la justice sont

Par dérogation au 1° de l'article 15 de ce décret, le comité de sélection de l'inspection générale de la justice comprend le chef du service d'inspection générale ou son adjoint, magistrat de l'ordre judiciaire.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au mercredi 7 juin 2023

Modifié parDécret n°2022-335 du 9 mars 2022art. 34

Les inspecteurs généraux et les inspecteurs de la justice sont nommés dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre Ier du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux servicesd'inspection générale ou de contrôle et auxemplois au seinde ces services.

En vigueur du vendredi 12 mai 2017 au samedi 31 décembre 2022

Les inspecteurs généraux et les inspecteurs de la justice sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période maximale de quatre ans, renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder huit ans.
Les agents nommés dans l'emploi d'inspecteur général ou d'inspecteur sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Trois mois au moins avant le terme de la période de quatre ans mentionnée au premier alinéa, l'agent peut demander à être reconduit dans l'emploi. La décision de la nouvelle nomination par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice intervient deux mois au plus tard avant le terme des quatre ans.
La commission administrative paritaire du corps ou du cadre d'emplois dont relève l'agent, n'est pas consultée sur la mise en position de détachement.