Article 1
A créé les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. R2333-82-4 > >
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2333-55-3 et D. 2333-82-2 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 223 A ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 313-23 à L. 313-35 ;
Vu le décret n° 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 de finances rectificative pour 1995 ;
Vu l'avis du comité des finances locales du 3 novembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 3 décembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
A créé les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. R2333-82-4 > >
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A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°97-663 du 29 mai 1997 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >
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7 abrogés
Le présent décret s'applique aux recettes et dépenses exposées au titre des manifestations artistiques de qualité dont la représentation a lieu à compter du 1er novembre 2015.
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Le présent décret n'est pas applicable aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
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Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 24 juin 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
La ministre de la culture et de la communication,
Audrey Azoulay
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert