Code général des collectivités territoriales

Article D2333-82-2

Article D2333-82-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations déclaratives et de paiement pour les exploitants de casinos

Résumé Les casinos doivent payer chaque mois les prélèvements de leurs jeux et ces sommes appartiennent immédiatement aux bénéficiaires.

Les personnes qui exploitent un casino en application de l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure doivent déclarer et payer les prélèvements opérés au titre de leur activité de jeux au cours du mois suivant celui au cours duquel ont été réalisées les opérations. La déclaration est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

La déclaration et le versement mensuels sont effectués auprès d'un comptable de la direction générale des finances publiques.

Bien qu'elles ne soient pas immédiatement exigibles, les sommes représentant le montant des prélèvements sont la propriété de leurs bénéficiaires respectifs :

– dès la prise en compte de la retenue pour les jeux de cercle et leur forme électronique ;

– dès leur inscription sur les carnets de prélèvements pour les jeux de contrepartie et leur forme électronique et les appareils mentionnés à l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’application

Résumé des changements La nouvelle version limite l’obligation aux casinos soumis uniquement à l’article L 321‑1, supprimant la référence aux articles suivants et réduisant ainsi le champ d’application.

Les personnes qui exploitent un casino en application de l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure doivent déclarer et payer les prélèvements opérés au titre de leur activité de jeux au cours du mois suivant celui au cours duquel ont été réalisées les opérations. La déclaration est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

La déclaration et le versement mensuels sont effectués auprès d'un comptable de la direction générale des finances publiques.

Bien qu'elles ne soient pas immédiatement exigibles, les sommes représentant le montant des prélèvements sont la propriété de leurs bénéficiaires respectifs :

– dès la prise en compte de la retenue pour les jeux de cercle et leur forme électronique ;

– dès leur inscription sur les carnets de prélèvements pour les jeux de contrepartie et leur forme électronique et les appareils mentionnés à l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision législative : mise à jour juridique & suppression d’un délai précis

Résumé des changements La version actuelle remplace l’ancien texte relatif à la loi de 1907 par une référence aux articles L 321‑1 et suivants du code de la sécurité intérieure, tout en supprimant le délai fixe fixé au 5 du mois suivant pour déclarer et payer les prélèvements.

En vigueur à partir du jeudi 18 juin 2015

Les personnes qui exploitent un casino en application des articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure doivent déclarer et payer les prélèvements opérés au titre de leur activité de jeux au cours du mois suivant celui au cours duquel ont été réalisées les opérations. La déclaration est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

La déclaration et le versement mensuels sont effectués auprès d'un comptable de la direction générale des finances publiques.

Bien qu'elles ne soient pas immédiatement exigibles, les sommes représentant le montant des prélèvements sont la propriété de leurs bénéficiaires respectifs :

dès la prise en compte de la retenue pour les jeux de cercle et leur forme électronique ;

dès leur inscription sur les carnets de prélèvements pour les jeux de contrepartie et leur forme électronique et les appareils mentionnés à l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative relative aux appareils

Résumé des changements La référence aux appareils liés aux jeux de contrepartie a été mise à jour : le texte cite désormais l’article D. 321‑13 du Code de la sécurité intérieure au lieu de l’article 1er (d) du décret n° 59‑1489.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Les personnes qui exploitent un casino en application de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos doivent déclarer et payer les prélèvements opérés au titre de leur activité de jeux au plus tard le 5 du mois suivant celui au cours duquel ont été réalisées les opérations.

La déclaration et le versement mensuels sont effectués auprès d'un comptable de la direction générale des finances publiques.

Bien qu'elles ne soient pas immédiatement exigibles, les sommes représentant le montant des prélèvements sont la propriété de leurs bénéficiaires respectifs :

-dès la prise en compte de la retenue pour les jeux de cercle et leur forme électronique ;

-dès leur inscription sur les carnets de prélèvements pour les jeux de contrepartie et leur forme électronique et les appareils mentionnés à l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2009

Les personnes qui exploitent un casino en application de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos doivent déclarer et payer les prélèvements opérés au titre de leur activité de jeux au plus tard le 5 du mois suivant celui au cours duquel ont été réalisées les opérations.

La déclaration et le versement mensuels sont effectués auprès d'un comptable de la direction générale des finances publiques.

Bien qu'elles ne soient pas immédiatement exigibles, les sommes représentant le montant des prélèvements sont la propriété de leurs bénéficiaires respectifs :

-dès la prise en compte de la retenue pour les jeux de cercle et leur forme électronique ;

-dès leur inscription sur les carnets de prélèvements pour les jeux de contrepartie et leur forme électronique et les appareils mentionnés à l'article 1er (d) du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié.