Décret n°97-663 du 29 mai 1997

Article 7

Créé le 1 juin 1997 · En vigueur du 30 mai 2014 au 26 juin 2016

Les casinos qui ont bénéficié d'un abattement supplémentaire à titre provisoire sont tenus d'adresser, au plus tard trois mois après la clôture de la saison, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques l'état détaillé des manifestations artistiques de qualité qu'ils ont organisées au cours de la saison ainsi qu'un relevé des dépenses et des recettes prévues à l'article 3 ci-dessus.
Il est statué définitivement sur l'abattement à accorder aux casinos selon la procédure fixée à l'article 5 ci-dessus.
Les sommes dont les casinos demeureraient redevables au titre des prélèvements sur le produit brut des jeux à la suite de cette décision définitive doivent être versées immédiatement.
Dans le cas contraire, le trop-perçu est aussitôt remboursé aux casinos.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 30 mai 2014 au dimanche 26 juin 2016

Modifié parDécret n°2014-552 du 27 mai 2014art. 26

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au jeudi 29 mai 2014