Décret n°2016-541 du 3 mai 2016

Article 9

Créé le 6 mai 2016

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1252-1 du code des transports, l'accès aux véhicules affectés au transport public de voyageurs est interdit à toute personne portant ou transportant des matières ou objets qui, par leur nature, leur quantité ou l'insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs.
Toute personne autorisée à porter ou transporter une arme à feu ne peut accéder aux véhicules affectés au transport public de voyageurs avec cette arme que si celle-ci est non chargée, démontée et maintenue dans un étui ou une mallette fermée.
Toutefois, les agents de la force publique, lorsqu'ils y sont autorisés par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables ou dans les conditions qu'elles prévoient, peuvent, sous réserve d'être en mesure de justifier de leur qualité, conserver avec eux des armes à feu chargées.
Il en est de même, pendant leur service, pour les agents mentionnés à l'article L. 2251-4 du code des transports, dans les conditions prévues par cet article et les textes réglementaires pris pour son application.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L1252-1 Code des transportsart. L2251-4

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 juillet 2019

Abrogé parDécret n°2019-726 du 9 juillet 2019art. 6

En vigueur du vendredi 6 mai 2016 au jeudi 11 juillet 2019

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1252-1 du code des transports, l'accès aux véhicules affectés au transport public de voyageurs est interdit à toute personne portant ou transportant des matières ou objets qui, par leur nature, leur quantité ou l'insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs.
Toute personne autorisée à porter ou transporter une arme à feu ne peut accéder aux véhicules affectés au transport public de voyageurs avec cette arme que si celle-ci est non chargée, démontée et maintenue dans un étui ou une mallette fermée.
Toutefois, les agents de la force publique, lorsqu'ils y sont autorisés par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables ou dans les conditions qu'elles prévoient, peuvent, sous réserve d'être en mesure de justifier de leur qualité, conserver avec eux des armes à feu chargées.
Il en est de même, pendant leur service, pour les agents mentionnés à l'article L. 2251-4 du code des transports, dans les conditions prévues par cet article et les textes réglementaires pris pour son application.