Décret n°2016-541 du 3 mai 2016

Article 11

Créé le 6 mai 2016

Toute exploitation ou toute distribution commerciale d'objets quelconques dans les cours ou bâtiments de gares ne peut être exercée ou effectuée qu'en vertu d'un titre d'occupation du domaine public ferroviaire.
Toute exploitation ou toute distribution commerciale d'objets quelconques à bord des trains ne peut être exercée ou effectuée qu'en vertu d'un contrat autorisant la réalisation de la prestation commerciale ou de la distribution d'objets.
La mendicité est interdite sur le domaine public ferroviaire et à bord des trains.

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Abrogé depuis le vendredi 12 juillet 2019

Abrogé parDécret n°2019-726 du 9 juillet 2019art. 6

En vigueur du vendredi 6 mai 2016 au jeudi 11 juillet 2019

Toute exploitation ou toute distribution commerciale d'objets quelconques dans les cours ou bâtiments de gares ne peut être exercée ou effectuée qu'en vertu d'un titre d'occupation du domaine public ferroviaire.
Toute exploitation ou toute distribution commerciale d'objets quelconques à bord des trains ne peut être exercée ou effectuée qu'en vertu d'un contrat autorisant la réalisation de la prestation commerciale ou de la distribution d'objets.
La mendicité est interdite sur le domaine public ferroviaire et à bord des trains.