JORF n°0069 du 22 mars 2016

Chapitre IV : Avancement

Article 17

Le grade de cadre de santé comporte onze échelons et le grade de cadre supérieur de santé comporte huit échelons.

Article 18

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :

| GRADE ET ÉCHELON | DURÉE DE L'ÉCHELON| |-------------------------|-------------------| | Cadre supérieur de santé| | | 8e échelon | - | | 7e échelon | 3 ans | | 6e échelon | 3 ans | | 5e échelon | 2 ans 6 mois | | 4e échelon | 2 ans 6 mois | | 3e échelon | 2 ans | | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon | 2 ans | | Cadre de santé | | | 11e échelon | - | | 10e échelon | 4 ans | | 9e échelon | 4 ans | | 8e échelon | 3 ans | | 7e échelon | 3 ans | | 6e échelon | 2 ans 6 mois | | 5e échelon | 2 ans | | 4e échelon | 2 ans | | 3e échelon | 2 ans | | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon | 1 an 6 mois |

Article 19

Peuvent être nommés cadres supérieurs de santé, après inscription sur un tableau d'avancement, les cadres de santé comptant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de cadres de santé qui ont satisfait à un examen professionnel dont le programme et les modalités sont fixés par décret.

Article 20

Les cadres de santé promus au grade de cadre supérieur de santé en application de l'article 19 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les cadres de santé promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.

Article 21

Peuvent être nommés au grade de cadre de santé de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les cadres de santé de 2e classe ayant au moins atteint, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, le 3e échelon de leur classe.

Article 22

Les cadres de santé de 2e classe nommés au grade de cadre de santé de 1re classe, en application de l'article 21, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la 2e classe.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans la 2e classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans la 1ère classe est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans la 2e classe.
Les cadres de santé de 2e classe promus à la classe supérieure alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon.