Décret n°2016-336 du 21 mars 2016

Article 19

Créé le 1 avril 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Peuvent être nommés cadres supérieurs de santé, après inscription sur un tableau d'avancement, les cadres de santé comptant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de cadres de santé qui ont satisfait à un examen professionnel dont le programme et les modalités sont fixés par décret.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 10 décembre 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2020-1533 du 8 décembre 2020art. 30

En vigueur du vendredi 1 avril 2016 au mercredi 9 décembre 2020