JORF n°0069 du 22 mars 2016

Chapitre V : Détachement et intégration directe

Article 23

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient des diplômes, titres ou autorisations d'exercice mentionnés à l'article 4 pour l'accès au cadre d'emplois.

Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres I, III bis et IV du décret du 13 janvier 1986 susvisé.

Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment.

Article 24

Peuvent également être détachés dans le présent cadre d'emplois, s'ils justifient des diplômes, titres ou autorisations d'exercice mentionnés à l'article 4, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.