Décret n°2016-336 du 21 mars 2016

Article 22

Créé le 1 avril 2016 · En vigueur du 15 mai 2016 au 31 décembre 2021

Les cadres de santé de 2e classe nommés au grade de cadre de santé de 1re classe, en application de l'article 21, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la 2e classe.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans la 2e classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans la 1ère classe est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans la 2e classe.
Les cadres de santé de 2e classe promus à la classe supérieure alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1879 du 28 décembre 2021art. 28

En vigueur du dimanche 15 mai 2016 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2016-598 du 12 mai 2016art. 13

En vigueur du vendredi 1 avril 2016 au samedi 14 mai 2016