JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 40

I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017 à l'exception de celles de son titre II qui entrent en vigueur le 1er novembre 2017.
II. - Les requêtes en divorce par consentement mutuel déposées au greffe avant le 1er janvier 2017 sont traitées selon les règles en vigueur avant cette date.
L'avocat qui apporte son concours dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle lorsque la décision d'attribution de l'aide juridictionnelle antérieure au 1er janvier 2017 est intervenue dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel judiciaire.
III. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux successions ouvertes avant le 1er novembre 2017.

Article 41

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de procédure civile > > Art. 1575 > >

II. et III.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de procédure civile > > Art. 1578 > >

> -Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. > > Art. R762-1 > >

III.-Les articles 11 et 40 du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna.

IV.-L'article 12 est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

V.-L'article 9 est applicable sur l'ensemble du territoire de la République à l'exception de la Nouvelle-Calédonie.

VI.-Sont applicables en Polynésie française, outre les articles 3 à 7 qui le sont de plein droit, les articles 18 à 33,39 et 40.

Article 42

Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.