JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Chapitre II : Dispositions applicables aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement

Article 9

L'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui fait valoir son impossibilité, compte tenu de son état de santé, de quitter le territoire français ou de regagner son pays d'origine ou de se rendre dans aucun autre pays dans les conditions mentionnées à l'article R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au second alinéa de l'article 1er.

Il en est de même de l'étranger qui, dans le cadre de la procédure d'expulsion prévue au titre III du livre VI du même code, sollicite le bénéfice de la protection prévue au 5° de son article L. 631-3 ou son assignation à résidence en application de son article L. 731-4.

Toutefois, lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention en application du livre VII du même code, il est tenu de faire établir ce certificat médical par le médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à son article R. 744-14. Lorsque l'étranger est détenu, le certificat est établi par un médecin intervenant dans l'unité sanitaire de l'établissement pénitentiaire. Le préfet est informé sans délai de cette démarche.

Dans tous les cas, l'étranger est tenu d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'établissement du certificat médical pour bénéficier de la protection ou du report de l'éloignement qu'il sollicite.

Article 10

Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur ou, avec l'accord exprès de celui-ci, par le médecin qui l'a rédigé, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur.

Lorsque le demandeur est placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu, le certificat médical mentionné au premier alinéa est transmis au service médical de l'office par le médecin qui l'a rédigé.

Article 11

Au vu du certificat médical, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis dans les conditions prévues à l'article 6 et au présent article, conformément aux modèles figurant aux annexes C et E.

Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence, placé ou maintenu en rétention administrative en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou détenu, l'avis est émis par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration désigné par son directeur général, conformément aux modèles figurant aux annexes D et F.

Pour l'établissement de l'avis, le collège de médecins ou le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical. Le demandeur en est informé.

Le collège de médecins ou le médecin de l'office peut convoquer le demandeur et faire procéder à des examens complémentaires. Dans ce cas, le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin de son choix.

Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate.