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Décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016

Article 20

Créé le 28 décembre 2016 · En vigueur du 15 août 2022 au 31 janvier 2025

I.-Les commissions consultatives paritaires connaissent :
1° Des questions d'ordre individuel relatives :
a) Au licenciement d'un agent contractuel intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exception de l'agent recruté en application des articles L. 333-1, L. 333-12 et L. 343-1 du code général de la fonction publique ;
b) Au non-renouvellement du contrat d'une personne investie d'un mandat syndical ;
c) Au licenciement pour inaptitude physique définitive de l'agent selon les modalités prévues aux articles 13 et 39-5 du décret du 15 février 1988 susvisé.
2° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus aux articles L. 214-1, L. 214-2 et L. 215-1 du même code ainsi qu'en cas de double refus successif d'une formation dans les conditions prévues à l'article L. 422-13 du même code.
II.-Elles se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction autres que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.
III.-Elles sont saisies, à la demande de l'intéressé :
1° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
2° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
3° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des articles L. 422-11, L. 422-12 et L. 422-13 du code général de la fonction publique ;
4° Du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée pour l'exercice d'activités éligibles au télétravail fixées par la délibération de l'organe délibérant ainsi que de l'interruption du télétravail à l'initiative de la collectivité territoriale ou de l'établissement ;
5° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L214-1 Code général de la fonction publiqueart. L214-2 Code général de la fonction publiqueart. L215-1 Code général de la fonction publiqueart. L333-1 Code général de la fonction publiqueart. L333-12 Code général de la fonction publiqueart. L343-1 Code général de la fonction publiqueart. L422-11 Code général de la fonction publiqueart. L422-12 Code général de la fonction publiqueart. L422-13

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du lundi 15 août 2022 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2022-1153 du 12 août 2022art. 28

I.-Les commissions consultatives paritaires connaissent : 1° Des questions d'ordre individuel relatives : a) Au licenciement d'un agent contractuel intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exception de l'agent recruté en application des articles L. 333-1,L. 333-12et L. 343-1 du code général de la fonction publique; b) Au non-renouvellement du contrat d'une personne investie d'un mandat syndical ; c) Au licenciement pour inaptitude physique définitive de l'agent selon les modalités prévues aux articles 13 et 39-5 du décret du 15 février 1988 susvisé. 2° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus aux articles L. 214-1, L. 214-2 et L. 215-1du même codeainsi qu'en cas de double refus successif d'une formation dans les conditions prévues àl'article L. 422-13du même code. II.-Elles se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction autres que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. III.-Elles sont saisies, à la demande de l'intéressé : 1° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ; 2° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ; 3° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des articles L. 422-11, L. 422-12 et L. 422-13 du code général de la fonction publique; 4° Du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée pour l'exercice d'activités éligibles au télétravail fixées par la délibération de l'organe délibérant ainsi que de l'interruption du télétravail à l'initiative de la collectivité territoriale ou de l'établissement ; 5° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.

En vigueur du lundi 13 décembre 2021 au dimanche 14 août 2022

Modifié parDécret n°2021-1624 du 10 décembre 2021art. 12

I.-Les commissions consultatives paritaires connaissent : 1° Des questions d'ordre individuelrelatives : a) Au licenciement d'un agent contractuelintervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exception de l'agent recruté en application des articles 47,110 et 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée; b) Aunon-renouvellement du contrat d'une personne investie d'un mandat syndical ; c) Au licenciement pour inaptitude physique définitive de l'agentselon les modalités prévues aux articles 13 et 39-5 du décret du 15 février 1988 susvisé. 2° Des décisions refusant le bénéficedes congés prévus aux 7° et 7° bis de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ainsi qu'en cas de double refus successif d'une formationdans les conditions prévues au deuxième alinéade l'article 2 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. II.-Elles se réunissent en conseilde discipline pour l'examen des propositions de sanction autres que l'avertissement et le blâme. III.-Elles sont saisies, à la demande de l'intéressé : 1° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ; 2° Des décisions relatives à larévision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif àl'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;3° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en applicationdu II de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée; 4° Du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée pour l'exercice d'activités éligibles au télétravail fixées par la délibération de l'organe délibérant ainsi que de l'interruption du télétravail à l'initiative de la collectivité territoriale ou de l'établissement ; 5° Des décisions refusant une demandede congés au titredu compte épargne-temps.

En vigueur du mercredi 28 décembre 2016 au dimanche 12 décembre 2021

Les commissions consultatives paritaires sont consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements des agents contractuels intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exception des agents recrutés en application des articles 47 et 110 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, au non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
Elles sont également consultées selon les modalités prévues aux articles 13 et 39-5 du décret du 15 février 1988 susvisé. L'administration porte à la connaissance des commissions les motifs qui empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues au III de l'article 13 et au V de l'article 39-5 du décret du 15 février 1988 susvisé.
Elles sont en outre saisies à la demande de l'intéressé :
1° D'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions fixées par le V de l'article 1-3 du décret du 15 février 1988 susvisé ;
2° Du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par celui-ci pour l'exercice d'activités éligibles au télétravail fixées par la délibération de l'organe délibérant ainsi que de l'interruption du télétravail à l'initiative de la collectivité territoriale ou de l'établissement ;
3° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
4° Des décisions refusant, dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, une action de formation professionnelle. Elles sont informées des décisions de rejet des demandes de congé pour formation syndicale.