Décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016

Chapitre Ier : Composition et organisation

Abrogé1 février 2025

Créé le 28 décembre 2016

L'autorité territoriale rattache chaque agent contractuel mentionné à l'article 1er à l'une des catégories A, B ou C par référence à la catégorie hiérarchique mentionnée au contrat de celui-ci, dans les conditions prévues par l'article 3 du décret du 15 février 1988 susvisé.
En application du sixième alinéa de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'autorité territoriale ou l'autorité compétente de l'établissement public met en place une commission consultative paritaire pour les agents contractuels relevant de chaque catégorie A, B et C.

Créé le 28 décembre 2016 · En vigueur du 13 décembre 2021 au 31 janvier 2025

La commission comprend, en nombre égal, des représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics et des représentants du personnel. Elle est composée de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants.
La commission consultative paritaire compte un nombre de représentants titulaires du personnel déterminé en proportion de l'effectif d'agents contractuels, par tranches fixées selon le tableau suivant :

FECTIF D'AGENTS CONTRACTUELS

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS TITULAIRES
Effectif inférieur à 25 2
Effectif au moins égal à 25 et inférieur à 100 3
Effectif au moins égal à 100 et inférieur à 250 4
Effectif au moins égal à 250 et inférieur à 500 5
Effectif au moins égal à 500 et inférieur à 750 6
Effectif au moins égal à 750 et inférieur à 1 000 7
Effectif au moins égal à 1 000 8

L'effectif des agents contractuels retenu pour déterminer le nombre de représentants est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il prend en compte ceux qui, à cette date, remplissent les conditions définies à l'article 9.

Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une réorganisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
Lorsque le terme du mandat des représentants du personnel survient dans l'année, l'autorité territoriale des collectivités et établissements affiliés au centre de gestion informe ce dernier, avant le 15 janvier, des effectifs qu'elle emploie.
Dans les plus brefs délais et au plus tard six mois avant la date du scrutin, la collectivité territoriale ou l'établissement auprès duquel sont placées les commissions consultatives paritaires communique les effectifs d'agents contractuels aux syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret du 3 avril 1985 susvisé. La collectivité ou l'établissement communique également les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte.

Créé le 28 décembre 2016 · En vigueur du 13 décembre 2021 au 31 janvier 2025

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, démissionne, est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article 10 ou perd la qualité d'électeur, il est remplacé jusqu'au renouvellement de la commission dans les conditions ci-après.
Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, un suppléant de la même liste est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste.

Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents contractuels relevant du périmètre de la commission consultative paritaire, éligibles au moment de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut, le siège laissé vacant est attribué selon la procédure de tirage au sort prévue aux deux derniers alinéas de l'article 17.

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

En vigueur du mercredi 28 décembre 2016 au vendredi 31 janvier 2025

Chapitre Ier : Composition et organisation
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5