Décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016

Chapitre III : Compétences

Abrogé1 février 2025

Créé le 28 décembre 2016 · En vigueur du 15 août 2022 au 31 janvier 2025

I.-Les commissions consultatives paritaires connaissent :
1° Des questions d'ordre individuel relatives :
a) Au licenciement d'un agent contractuel intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exception de l'agent recruté en application des articles L. 333-1, L. 333-12 et L. 343-1 du code général de la fonction publique ;
b) Au non-renouvellement du contrat d'une personne investie d'un mandat syndical ;
c) Au licenciement pour inaptitude physique définitive de l'agent selon les modalités prévues aux articles 13 et 39-5 du décret du 15 février 1988 susvisé.
2° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus aux articles L. 214-1, L. 214-2 et L. 215-1 du même code ainsi qu'en cas de double refus successif d'une formation dans les conditions prévues à l'article L. 422-13 du même code.
II.-Elles se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction autres que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.
III.-Elles sont saisies, à la demande de l'intéressé :
1° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
2° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
3° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des articles L. 422-11, L. 422-12 et L. 422-13 du code général de la fonction publique ;
4° Du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée pour l'exercice d'activités éligibles au télétravail fixées par la délibération de l'organe délibérant ainsi que de l'interruption du télétravail à l'initiative de la collectivité territoriale ou de l'établissement ;
5° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

En vigueur du mercredi 28 décembre 2016 au vendredi 31 janvier 2025

Chapitre III : Compétences
Article 20