Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016

Chapitre VII : Dispositions transitoires, diverses et finales

Créé le 1 janvier 2017

I. - Les agents qui relevaient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des grades d'agent de maîtrise et agent de maîtrise principal du corps de la maîtrise ouvrière, régis par le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique hôpitaux de Paris sont reclassés dans le corps de la maîtrise ouvrière de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret, en fonction des tableaux de correspondance des articles 17 et 18 du décret du 19 mai 2016 susvisé.
II. - Les agents qui relevaient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des grades d'agent d'entretien qualifié, d'ouvrier professionnel qualifié, de maître ouvrier et de maître ouvrier principal du corps des personnels ouvriers, régis par le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont reclassés dans le corps des personnels ouvriers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret, en fonction des tableaux de correspondance des articles 15, 16, 17 et 18 du décret du 19 mai 2016 susvisé, avec les dénominations suivantes :

ANCIENNE DÉNOMINATION NOUVELLE DÉNOMINATION
Agent d'entretien qualifié Agent d'entretien qualifié
Ouvrier professionnel qualifié Ouvrier principal de 2e classe
Maître ouvrier Ouvrier principal de 2e classe
Maître ouvrier principal Ouvrier principal de 1re classe

III. - Les agents qui relevaient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des grades de blanchisseur, de blanchisseur ouvrier professionnel qualifié, de blanchisseur maître ouvrier et de blanchisseur maître ouvrier principal du corps des blanchisseurs, régis par le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont intégrés dans le corps des blanchisseurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret, en fonction des tableaux de correspondance des articles 15, 16, 17 et 18 du décret du 19 mai 2016 précité, avec les dénominations suivantes :

ANCIENNE DÉNOMINATION NOUVELLE DÉNOMINATION
Blanchisseur Blanchisseur
Blanchisseur ouvrier professionnel qualifié Blanchisseur principal de 2e classe
Blanchisseur maître ouvrier Blanchisseur principal de 2e classe
Blanchisseur maître ouvrier principal Blanchisseur principal de 1re classe

IV. - Les agents qui relevaient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des grades de conducteur ambulancier de 2e catégorie, de conducteur ambulancier de 1re catégorie, de conducteur ambulancier hors catégorie du corps des conducteurs ambulanciers régis le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont intégrés dans le corps des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret, en fonction des tableaux de correspondance des articles 16, 17 et 18 du décret du 19 mai 2016 précité, avec les dénominations suivantes :

ANCIENNE DÉNOMINATION NOUVELLE DÉNOMINATION
Conducteur ambulancier de 2e catégorie Conducteur ambulancier
Conducteur ambulancier de 1re catégorie Conducteur ambulancier
Conducteur ambulancier hors catégorie Conducteur ambulancier principal

V. - Les agents qui relevaient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des grades d'agent technique spécialisé de 2e classe, d'agent technique spécialisé de 1re classe, d'agent technique spécialisé hors classe du corps des agents techniques spécialisés, régis par le décret du 3 février 1993 susvisé sont intégrés dans le corps des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret, en fonction des tableaux de correspondance des articles 16, 17 et 18 du décret du 19 mai 2016 précité, avec les dénominations suivantes :

ANCIENNE DÉNOMINATION NOUVELLE DÉNOMINATION
Agent technique spécialisé de 2e classe Agent technique spécialisé
Agent technique spécialisé de 1re classe Agent technique spécialisé
Agent technique spécialisé hors classe Agent technique spécialisé principal

A abrogé les dispositions suivantes :

Décret n° 93-145 du 3 février 1993Art. 33 → Version 2
-Décret n° 93-145 du 3 février 1993
Art. 33

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 93-145 du 3 février 1993Art. 1 → Version 3
-Décret n° 93-145 du 3 février 1993
Art. 1

A abrogé les dispositions suivantes :

Décret n° 93-145 du 3 février 1993Sct. Titre 3 : Les agents techniques spécialisés de l'assistance publique-hôpitaux de Paris.
-Décret n° 93-145 du 3 février 1993
Sct. Titre 3 : Les agents techniques spécialisés de l'assistance publique-hôpitaux de Paris.

A modifié les dispositions suivantes :

A abrogé les dispositions suivantes :

Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 1 → Version 4Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Sct. Titre 1 : Les personnels ouvriersDécret n°91-936 du 19 septembre 1991Sct. Section 2 : Le corps de la maîtrise ouvrière.Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 7 → Version 2Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 8 → Version 3Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 9 → Version 5Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 10 → Version 3Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 11 → Version 2Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Sct. Section 3 : Le corps des personnels ouvriers.Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 12 → Version 2Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 13 → Version 4Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 14 → Version 5Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Sct. Titre 2 : Le corps des blanchisseurs.Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 15 → Version 1Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 16 → Version 2Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 17 → Version 1Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Sct. Titre 3 : Le corps des conducteurs ambulanciers.Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 18 → Version 1Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 19 → Version 1Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 20 → Version 1Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 21 → Version 1Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 22 → Version 1Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Sct. Titre 4 : Dispositions communes.Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 23 → Version 1Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Sct. Titre 5 : Dispositions diverses.Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 24 → Version 2Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 25 → Version 1Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 26 → Version 1Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 27 → Version 1Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 28 → Version 2Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 30 → Version 1Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 31 → Version 1Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Sct. Titre 6 : Dispositions transitoiresDécret n°91-936 du 19 septembre 1991Sct. Chapitre 2 : Dispositions transitoires relatives au corps de la maîtrise ouvrièreDécret n°91-936 du 19 septembre 1991au corps des personnels ouvriers et au corps des blanchisseurs.Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 34 → Version 1Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 35 → Version 1Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 36 → Version 1Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 37 → Version 1Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 38 → Version 1Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 39 → Version 1Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 40 → Version 1Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 41 → Version 1Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 42 → Version 1Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 43 → Version 1Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 44 → Version 1Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 45 → Version 1Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 46 → Version 1Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Sct. Chapitre 3 : Dispositions transitoires relatives au corps des conducteurs ambulanciers.Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 47 → Version 1Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Sct. Chapitre 4 : Dispositions transitoires communes.Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 48 → Version 1Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 49 → Version 1Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 50 → Version 1Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 51 → Version 1Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 52 → Version 1Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 53 → Version 1Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 54 → Version 1Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 55 → Version 1Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Sct. Chapitre 5 : Autres dispositions transitoires.Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 56 → Version 1Décret n°91-936 du 19 septembre 1991Art. 57 → Version 1
- Décret n°91-936 du 19 septembre 1991
Art. 1, Sct. Titre 1 : Les personnels ouvriers, Sct. Section 2 : Le corps de la maîtrise ouvrière., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Section 3 : Le corps des personnels ouvriers., Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Titre 2 : Le corps des blanchisseurs., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Sct. Titre 3 : Le corps des conducteurs ambulanciers., Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Sct. Titre 4 : Dispositions communes., Art. 23, Sct. Titre 5 : Dispositions diverses., Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 30, Art. 31, Sct. Titre 6 : Dispositions transitoires, Sct. Chapitre 2 : Dispositions transitoires relatives au corps de la maîtrise ouvrière, au corps des personnels ouvriers et au corps des blanchisseurs., Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 45, Art. 46, Sct. Chapitre 3 : Dispositions transitoires relatives au corps des conducteurs ambulanciers., Art. 47, Sct. Chapitre 4 : Dispositions transitoires communes., Art. 48, Art. 49, Art. 50, Art. 51, Art. 52, Art. 53, Art. 54, Art. 55, Sct. Chapitre 5 : Autres dispositions transitoires., Art. 56, Art. 57

Créé le 1 janvier 2017

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Créé le 1 janvier 2017

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Chapitre VII : Dispositions transitoires, diverses et finales
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29