JORF n°0290 du 14 décembre 2016

Chapitre VII : Dispositions transitoires, diverses et finales

Article 24

I. - Les agents qui relevaient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des grades d'agent de maîtrise et agent de maîtrise principal du corps de la maîtrise ouvrière, régis par le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique hôpitaux de Paris sont reclassés dans le corps de la maîtrise ouvrière de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret, en fonction des tableaux de correspondance des articles 17 et 18 du décret du 19 mai 2016 susvisé.
II. - Les agents qui relevaient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des grades d'agent d'entretien qualifié, d'ouvrier professionnel qualifié, de maître ouvrier et de maître ouvrier principal du corps des personnels ouvriers, régis par le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont reclassés dans le corps des personnels ouvriers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret, en fonction des tableaux de correspondance des articles 15, 16, 17 et 18 du décret du 19 mai 2016 susvisé, avec les dénominations suivantes :

| ANCIENNE DÉNOMINATION | NOUVELLE DÉNOMINATION | |------------------------------|-------------------------------| | Agent d'entretien qualifié | Agent d'entretien qualifié | |Ouvrier professionnel qualifié|Ouvrier principal de 2e classe | | Maître ouvrier |Ouvrier principal de 2e classe | | Maître ouvrier principal |Ouvrier principal de 1re classe|

III. - Les agents qui relevaient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des grades de blanchisseur, de blanchisseur ouvrier professionnel qualifié, de blanchisseur maître ouvrier et de blanchisseur maître ouvrier principal du corps des blanchisseurs, régis par le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont intégrés dans le corps des blanchisseurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret, en fonction des tableaux de correspondance des articles 15, 16, 17 et 18 du décret du 19 mai 2016 précité, avec les dénominations suivantes :

| ANCIENNE DÉNOMINATION | NOUVELLE DÉNOMINATION | |-------------------------------------------|------------------------------------| | Blanchisseur | Blanchisseur | |Blanchisseur ouvrier professionnel qualifié|Blanchisseur principal de 2e classe | | Blanchisseur maître ouvrier |Blanchisseur principal de 2e classe | | Blanchisseur maître ouvrier principal |Blanchisseur principal de 1re classe|

IV. - Les agents qui relevaient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des grades de conducteur ambulancier de 2e catégorie, de conducteur ambulancier de 1re catégorie, de conducteur ambulancier hors catégorie du corps des conducteurs ambulanciers régis le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont intégrés dans le corps des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret, en fonction des tableaux de correspondance des articles 16, 17 et 18 du décret du 19 mai 2016 précité, avec les dénominations suivantes :

| ANCIENNE DÉNOMINATION | NOUVELLE DÉNOMINATION | |---------------------------------------|--------------------------------| |Conducteur ambulancier de 2e catégorie | Conducteur ambulancier | |Conducteur ambulancier de 1re catégorie| Conducteur ambulancier | | Conducteur ambulancier hors catégorie |Conducteur ambulancier principal|

V. - Les agents qui relevaient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des grades d'agent technique spécialisé de 2e classe, d'agent technique spécialisé de 1re classe, d'agent technique spécialisé hors classe du corps des agents techniques spécialisés, régis par le décret du 3 février 1993 susvisé sont intégrés dans le corps des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret, en fonction des tableaux de correspondance des articles 16, 17 et 18 du décret du 19 mai 2016 précité, avec les dénominations suivantes :

| ANCIENNE DÉNOMINATION | NOUVELLE DÉNOMINATION | |----------------------------------------|------------------------------------| |Agent technique spécialisé de 2e classe | Agent technique spécialisé | |Agent technique spécialisé de 1re classe| Agent technique spécialisé | | Agent technique spécialisé hors classe |Agent technique spécialisé principal|

Article 25

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Décret n° 93-145 du 3 février 1993 > > Art. 33 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Décret n° 93-145 du 3 février 1993 > > Art. 1 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Décret n° 93-145 du 3 février 1993 > > Sct. Titre 3 : Les agents techniques spécialisés de l'assistance publique-hôpitaux de Paris. > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Décret n° 93-145 du 3 février 1993 > > Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 24, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29 > >

Article 26

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2012-78 du 23 janvier 2012 > > Art. 5 > >

Article 27

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°91-936 du 19 septembre 1991 > > Art. 1, Sct. Titre 1 : Les personnels ouvriers, Sct. Section 2 : Le corps de la maîtrise ouvrière., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Section 3 : Le corps des personnels ouvriers., Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Titre 2 : Le corps des blanchisseurs., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Sct. Titre 3 : Le corps des conducteurs ambulanciers., Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Sct. Titre 4 : Dispositions communes., Art. 23, Sct. Titre 5 : Dispositions diverses., Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 30, Art. 31, Sct. Titre 6 : Dispositions transitoires, Sct. Chapitre 2 : Dispositions transitoires relatives au corps de la maîtrise ouvrière, au corps des personnels ouvriers et au corps des blanchisseurs., Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 45, Art. 46, Sct. Chapitre 3 : Dispositions transitoires relatives au corps des conducteurs ambulanciers., Art. 47, Sct. Chapitre 4 : Dispositions transitoires communes., Art. 48, Art. 49, Art. 50, Art. 51, Art. 52, Art. 53, Art. 54, Art. 55, Sct. Chapitre 5 : Autres dispositions transitoires., Art. 56, Art. 57 > >

Article 28

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 29

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.