JORF n°0290 du 14 décembre 2016

Chapitre III : Le corps des blanchisseurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

Article 10

Le corps des blanchisseurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comprend trois grades :
1° Le grade de blanchisseur relevant de l'échelle de rémunération C1 prévue par le décret du 19 mai 2016 précité ;
2° Le grade de blanchisseur principal de 2e classe relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue par le même décret ;
3° Le grade de blanchisseur principal de 1re classe relevant de l'échelle de rémunération C3 prévue par le même décret.

Article 11

Les agents du corps des blanchisseurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris exercent les fonctions et activités suivantes :
1° Les agents titulaires du grade de blanchisseur sont appelés à exécuter, au sein des blanchisseries, des travaux courants ;
2° Les agents titulaires du grade de blanchisseur principal de 2e classe accomplissent, au sein des blanchisseries, des tâches techniques de traitement du linge utilisé par les services hospitaliers ;
3° Les agents titulaires du grade de blanchisseur principal de 1re classe assurent, au sein des blanchisseries, la conduite et la coordination technique des opérations de traitement du linge utilisé par les services hospitaliers.

Article 12

Les blanchisseurs sont recrutés sans concours selon les modalités prévues aux articles 4-2 à 4-5 du décret du 19 mai 2016 précité. Aucune condition de titre ou de diplôme n'est exigée.

L'affectation, le stage et la titularisation des candidats sont régis par les dispositions des articles 4-8 et 4-9 du même décret.

Les blanchisseurs principaux de 2e classe sont recrutés conformément aux dispositions de l'article 4-6 du même décret relatives aux recrutements par concours sur titres.

Ces concours sur titres sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités aux candidats titulaires de l'un des diplômes, certifications ou équivalences suivants correspondant à la ou aux spécialités concernées :

1° Diplôme de niveau V dans les domaines de la blanchisserie, du pressing ou de la couture ou qualification reconnue équivalente ;

2° Certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans l'une ou plusieurs des spécialités mentionnées à l'alinéa précédent ;

3° Equivalence délivrée, dans l'une des spécialités mentionnées ci-dessus, par la commission instituée par le décret du 13 février 2007 susvisé, permettant de se présenter au concours ;

La liste des spécialités ouvertes à ces concours est fixée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

L'affectation, le stage et la titularisation des candidats admis à ces concours sont régis par les dispositions des articles 4-8,4-9 et 4-10 du décret du 19 mai 2016 précité.

Article 13

L'avancement au grade de blanchisseur principal de 2e classe s'effectue selon les modalités prévues à l'article 11-1 du décret du 19 mai 2016 précité.
L'avancement du grade de blanchisseur principal de 2e classe au grade de blanchisseur principal de 1re classe s'effectue selon les modalités de l'article 11-2 du même décret.