Article 14
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Le corps des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comprend deux grades :
1° Le grade de conducteur ambulancier classé dans l'échelle de rémunération C2 prévue par le décret du 19 mai 2016 précité ;
2° Le grade de conducteur ambulancier principal classé dans l'échelle de rémunération C3 prévue par le même décret.
Article 15
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Les conducteurs ambulanciers sont chargés d'assurer le transport de toute personne nécessitant un transport sanitaire et la conduite des véhicules affectés à cet usage.
Ils participent, le cas échéant, à l'activité des services mobiles d'urgence et de réanimation.
Les conducteurs ambulanciers ayant au moins trois ans d'exercice dans leur grade et les conducteurs ambulanciers principaux peuvent être chargés de fonctions de coordination.
Article 16
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Les conducteurs ambulanciers sont recrutés par concours sur titres conformément aux dispositions de l'article 4-6 du décret du 19 mai 2016 précité.
Peuvent être candidats les titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier, mentionné à l'article D. 4393-1 du code de la santé publique, justifiant du permis de conduire de catégorie B ainsi que du permis de catégorie C ou D.
Les candidats ayant satisfait aux épreuves du concours sur titres sont déclarés admis sous réserve de la réussite à un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé.
L'affectation, le stage et la titularisation des candidats admis à ces concours sont régis par les dispositions des articles 4-8,4-9 et 4-10 du décret du 19 mai 2016 précité.
Article 17
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Les conducteurs ambulanciers sont soumis à des examens médicaux périodiques qui conditionnent la validité des permis de conduire énumérés à l'article 16.
Article 18
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L'avancement au grade de conducteur ambulancier principal s'effectue selon les modalités prévues à l'article 11-2 du décret du 19 mai 2016 précité.