Décret n°2016-1675 du 5 décembre 2016

Article 5

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

L'inspection générale peut à la demande du garde des sceaux procéder à des inspections occasionnelles inopinées portant sur l'ensemble de l'activité des greffiers des tribunaux de commerce conformément aux l'article 25 du décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels. Elle peut à cette fin demander le concours des inspecteurs mentionnés à l'article 6 du décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels ou leur avis technique sur la comptabilité du greffe.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parDécret n°2024-906 du 10 octobre 2024art. 32

L'inspection générale peut à la demande du garde des sceaux procéder à des inspections occasionnelles inopinées portant sur l'ensemble de l'activité des greffiers des tribunaux de commerce conformément aux l'article 25 du décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels. Elle peut à cette fin demander le concours des inspecteurs mentionnés à l'article 6 du décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministérielsou leur avis technique sur la comptabilité du greffe.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mardi 31 décembre 2024

L'inspection générale peut à la demande du garde des sceaux procéder à des inspections occasionnelles inopinées portant sur l'ensemble de l'activité des greffiers des tribunaux de commerce conformément aux articles R. 743-2 et R. 743-3 du code de commerce. Elle peut à cette fin demander le concours des inspecteurs mentionnés à l'article R. 743-1 du code précité ou leur avis technique sur la comptabilité du greffe.