Décret n°2016-1377 du 12 octobre 2016

Article 8

Créé le 16 octobre 2016 · En vigueur depuis le 7 mars 2025

La formation spécialisée se réunit pour émettre un avis sur les demandes d'agrément présentées par les associations, fédérations ou unions d'associations de jeunesse et d'éducation populaire à caractère national, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 22 avril 2002 susvisé.

Cette formation spécialisée comprend :

-le représentant de l'Etat mentionné au a du 1° de l'article 3 et les ministres chargés de l'éducation nationale, de la culture et de la ville ou leurs représentants ;

-un membre du collège des collectivités territoriales mentionné au 2° de l'article 3 ;

-un membre du collège des jeunes et de leurs organisations mentionné au 3° de l'article 3 ;

-trois membres du collège des associations et des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire mentionné au 4° de l'article 3 ;

-le directeur de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou son représentant.

Cette formation spécialisée est présidée par le délégué interministériel à la jeunesse, directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 7 mars 2025

Modifié parDécret n°2025-215 du 4 mars 2025art. 1

La formation spécialiséese réunit pour émettre un avis sur les demandes d'agrément présentées par les associations, fédérations ou unions d'associations de jeunesse et d'éducation populaire à caractère national, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 22 avril 2002 susvisé.

Cette formation spécialisée comprend :

\-le représentant de l'Etat mentionné au a du 1° de

\-un membre du collège des collectivités territoriales mentionné au 2°

\-un membre du collège des jeunes et de leurs organisations

\-trois membres du collège des associations et des mouvements de

\-le directeur de l'Agence nationalede la cohésion des territoires ou son représentant.

Cette formation spécialisée est présidée par le délégué interministériel à

En vigueur du samedi 16 novembre 2024 au jeudi 6 mars 2025

Modifié parDécret n°2024-1025 du 12 novembre 2024art. 2

La commission de l'éducation populaire se réunit en formation spécialisée

Cette formation spécialisée comprend :

\-le représentant de l'Etat mentionné au a du 1° de

\-un membre du collège des collectivités territoriales mentionné au 2°

\-un membre du collège des jeunes et de leurs organisations

\-trois membres du collège des associations et des mouvements de

\-une personnalité qualifiée mentionnée au 8° de l'article 3.

Cette formation spécialisée est présidée par le délégué interministériel à la jeunesse, directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant.

En vigueur du vendredi 2 décembre 2022 au vendredi 15 novembre 2024

Modifié parDécret n°2022-1493 du 30 novembre 2022art. 3

La commission de l'éducation populaire se réunit en formation spécialisée

Cette formation spécialisée comprend :

\-le représentant de l'Etat mentionné au a du 1° de l'article 3 et les ministres chargés de l'éducation nationale, de la culture et de la ville ou leurs représentants ;

\-un membre du collège des collectivités territoriales mentionné au 2° de l'article 3 ;

\-un membre du collège des jeunes et de leurs organisations mentionné au 3° de l'article 3 ;

\-trois membres du collège des associations et des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire mentionné au 4° de l'article 3 ;

\-une personnalité qualifiée mentionnée au 8° de l'article 3.

Cette formation spécialisée est présidée par le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant.

En vigueur du samedi 16 octobre 2021 au jeudi 1 décembre 2022

Modifié parDécret n°2021-1301 du 7 octobre 2021art. 10

La commission de l'éducation populaire se réunit en formation spécialisée pour émettre un avis sur les demandes d'agrément présentées par les associations, fédérations ou unions d'associations de jeunesse et d'éducation populaire à caractère national, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 22 avril 2002 susvisé.

Cette formation spécialisée comprend :

\- le représentant de l'Etat mentionné au a du 1°

\- un membre du collège des collectivités territoriales mentionné au

\- un membre du collège des jeunes et de leurs

\- trois membres du collège des associations et des mouvements

\- une personnalité qualifiée mentionnée au 8° de l'article 3.

Cette formation spécialisée est présidée par le délégué interministériel à

En vigueur du mercredi 25 janvier 2017 au vendredi 15 octobre 2021

Modifié parDécret n°2017-59 du 23 janvier 2017art. 1

La commission "éducation populaire"se réunit en formation spécialisée pour émettre un avis sur les demandes d'agrément présentées par les associations, fédérations ou unions d'associations de jeunesse et d'éducation populaire à caractère national, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 22 avril 2002 susvisé. Cette formation spécialisée comprend :

\- le représentant de l'Etat mentionné au a du 1° de l'article 3 et les ministres chargés de l'éducation nationale, de la culture et de la ville ou leurs représentants ; \- un membre du collège des collectivités territoriales mentionné au 2° de l'article 3 ; \- un membre du collège des jeunes et de leurs organisations mentionné au 3° de l'article 3 ; \- trois membres du collège des associations et des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire mentionné au 4° de l'article 3 ; \- une personnalité qualifiée mentionnée au 8° de l'article 3.

Cette formation spécialisée est présidée par le délégué interministériel à

En vigueur du dimanche 16 octobre 2016 au mardi 24 janvier 2017

La commission « éducation populaire » se réunit en formation spécialisée pour émettre un avis sur les demandes d'agrément présentées par les associations, fédérations ou unions d'associations de jeunesse et d'éducation populaire à caractère national, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 22 avril 2002 susvisé.
Cette formation spécialisée comprend :

- les représentants de l'Etat mentionnés au a du 1° de l'article 3 et au b du 1° de l'article 3 désignés par les ministres de l'éducation nationale, de la culture et de la ville ;
- un membre du collège des collectivités territoriales mentionné au 2° de l'article 3 ;
- un membre du collège des jeunes et de leurs organisations mentionné au 3° de l'article 3 ;
- trois membres du collège des associations et des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire mentionné au 4° de l'article 3 ;
- une personnalité qualifiée mentionnée au 8° de l'article 3.

Cette formation spécialisée est présidée par le délégué interministériel à la jeunesse, directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant.