Décret n°2002-571 du 22 avril 2002

Article 2

Créé le 24 avril 2002 · En vigueur depuis le 16 octobre 2016

Les associations, fédérations ou unions d'associations qui sollicitent un agrément national adressent une demande au ministre chargé de la jeunesse.

Peuvent solliciter un agrément national les associations, fédérations ou unions d'associations dont l'activité est à vocation nationale et dont une fonction consiste à coordonner les activités de leurs éléments constitutifs ou de celles d'autres associations dans au moins quatre régions.

L'agrément est prononcé par arrêté du ministre après avis du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, institué par le décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 16 octobre 2016

Modifié parDécret n°2016-1376 du 12 octobre 2016art. 1

Les associations, fédérations ou unions d'associations qui sollicitent un agrément

Peuvent solliciter un agrément national les associations, fédérations ou unions

L'agrément est prononcé par arrêté du ministre après avis du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, institué par le décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 15 octobre 2016

Modifié parDécret n°2015-1689 du 17 décembre 2015art. 14

Les associations, fédérations ou unions d'associations qui sollicitent un agrément

Peuvent solliciter un agrément national les associations, fédérations ou unions d'associations dont l'activité est à vocation nationale et dont une fonction consiste à coordonner les activités de leurs éléments constitutifs ou de celles d'autres associations dans au moins quatre régions.

L'agrément est prononcé par arrêté du ministre après avis de

En vigueur du mercredi 24 avril 2002 au jeudi 31 décembre 2015

Les associations, fédérations ou unions d'associations qui sollicitent un agrément national adressent une demande au ministre chargé de la jeunesse.

Peuvent solliciter un agrément national les associations, fédérations ou unions d'associations dont l'activité est à vocation nationale et dont une fonction consiste à coordonner les activités de leurs éléments constitutifs ou de celles d'autres associations dans au moins six régions.

L'agrément est prononcé par arrêté du ministre après avis de la commission compétente du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse.