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Décret n°2016-1065 du 3 août 2016

Section 1 : Listes électorales

Abrogée1 février 2025

Créé le 6 août 2016 · En vigueur du 19 juin 2022 au 31 janvier 2025

Sont électeurs pour la désignation des représentants des personnels au sein du comité consultatif national :
1° Les fonctionnaires titulaires des corps mentionnés à l'article L. 282-4 du code général de la fonction publique, en position d'activité ou de congé parental, ou nommés dans l'un des emplois fonctionnels régis par les décrets des 2 août 2005,9 mai 2012 et 7 janvier 2014 susvisés ou dans l'un des emplois mentionnés à l'article L. 344-1 du code général de la fonction publique ou dans les conditions prévues à l'article L. 6143-7-1 du code de la santé publique, les fonctionnaires accueillis en détachement dans l'un de ces corps ou emplois ainsi que les agents contractuels recrutés sur des emplois de direction dans les conditions prévues aux articles L. 332-15, L. 332-19 et L. 332-20 du code général de la fonction publique ;
2° Les fonctionnaires titulaires des corps mentionnés à l'article L. 282-4 du code général de la fonction publique détachés ou mis à disposition d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante ;
3° Les fonctionnaires stagiaires dans l'un des corps mentionnés au 1°, en position d'activité ou de congé parental.
Ne sont pas électeurs les fonctionnaires mis à disposition pour une quotité supérieure au mi-temps auprès de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou de tout autre organisme et les élèves en cours de scolarité.

Créé le 6 août 2016 · En vigueur du 19 juin 2022 au 31 janvier 2025

La liste des électeurs au comité consultatif national est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
La liste électorale est affichée au siège du Centre national de gestion et publiée sur son site internet soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur général du Centre national de gestion statue sans délai sur les réclamations.
A l'expiration d'un délai de onze jours suivant sa publication, la liste électorale est close.
La liste électorale ainsi close est transmise, sur leur demande, aux organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.
Aucune révision de cette liste n'est admise après la clôture, sauf si une modification de la situation de l'agent, postérieure à celle-ci et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur général du Centre national de gestion, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance de chaque délégué de liste et des électeurs par voie de publication sur le site internet du Centre national de gestion.

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

En vigueur du samedi 6 août 2016 au vendredi 31 janvier 2025

Section 1 : Listes électorales
Article 7
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