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Décret n°2016-1065 du 3 août 2016

Article 7

Créé le 6 août 2016 · En vigueur du 19 juin 2022 au 31 janvier 2025

Sont électeurs pour la désignation des représentants des personnels au sein du comité consultatif national :
1° Les fonctionnaires titulaires des corps mentionnés à l'article L. 282-4 du code général de la fonction publique, en position d'activité ou de congé parental, ou nommés dans l'un des emplois fonctionnels régis par les décrets des 2 août 2005,9 mai 2012 et 7 janvier 2014 susvisés ou dans l'un des emplois mentionnés à l'article L. 344-1 du code général de la fonction publique ou dans les conditions prévues à l'article L. 6143-7-1 du code de la santé publique, les fonctionnaires accueillis en détachement dans l'un de ces corps ou emplois ainsi que les agents contractuels recrutés sur des emplois de direction dans les conditions prévues aux articles L. 332-15, L. 332-19 et L. 332-20 du code général de la fonction publique ;
2° Les fonctionnaires titulaires des corps mentionnés à l'article L. 282-4 du code général de la fonction publique détachés ou mis à disposition d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante ;
3° Les fonctionnaires stagiaires dans l'un des corps mentionnés au 1°, en position d'activité ou de congé parental.
Ne sont pas électeurs les fonctionnaires mis à disposition pour une quotité supérieure au mi-temps auprès de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou de tout autre organisme et les élèves en cours de scolarité.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. L6143-7-1 Code général de la fonction publiqueart. L282-4 Code général de la fonction publiqueart. L344-1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du dimanche 19 juin 2022 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2022-903 du 16 juin 2022art. 6

Sont électeurs pour la désignation des représentants des personnels au sein du comité consultatif national : 1° Les fonctionnaires titulaires des corps mentionnés àl'article L. 282-4 du code général de la fonction publique, en position d'activité ou de congé parental, ou nommés dans l'un des emplois fonctionnels régis par les décrets des 2 août 2005,9 mai 2012 et 7 janvier 2014 susvisés ou dans l'un des emplois mentionnés à l'article L. 344-1 du code général de la fonction publique ou dans les conditions prévues à l'article L. 6143-7-1 du code de la santé publique, les fonctionnaires accueillis en détachement dans l'un de ces corps ou emplois ainsi que les agents contractuels recrutés sur des emplois de direction dans les conditions prévues aux articles L. 332-15, L. 332-19et L. 332-20 du code généralde la fonction publique ; 2° Les fonctionnaires titulaires des corps mentionnés àl'article L. 282-4 du code général de la fonction publique détachés ou mis à disposition d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante ; 3° Les fonctionnaires stagiaires dans l'un des corps mentionnés au 1°, en position d'activité ou de congé parental. Ne sont pas électeurs les fonctionnaires mis à disposition pour une quotité supérieure au mi-temps auprès de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou de tout autre organisme et les élèves en cours de scolarité.

En vigueur du dimanche 5 août 2018 au samedi 18 juin 2022

Modifié parDécret n°2018-695 du 2 août 2018art. 21

Sont électeurs pour la désignation des représentants des personnels au sein du comité consultatif national : 1° Les fonctionnaires titulaires des corps mentionnés au premier alinéa de l'article 25 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, en position d'activité ou de congé parental, ou nommés dans l'un des emplois fonctionnels régis par les décrets des 2 août 2005, 9 mai 2012 et 7 janvier 2014 susvisés ou dans l'un des emplois mentionnés à l'article 8 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou dans les conditions prévues à l'article 9-2, les fonctionnaires accueillis en détachement dans l'un de ces corps ou emplois ainsi que les agents contractuels recrutés sur des emplois de direction dans les conditions prévues aux articles 9 et 9-1 de la même loi ; 2° Les fonctionnaires titulaires des corps mentionnés au premier alinéa de l'article 25 de la loi du 9 janvier 1986 précitée détachés ou mis à disposition d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante ; 3° Les fonctionnaires stagiaires dans l'un des corps mentionnés au 1°, en position d'activité ou de congé parental. Ne sont pas électeurs les fonctionnaires mis à disposition pour une quotité supérieure au mi-temps auprèsde l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou de tout autre organisme et les élèves en cours de scolarité.

En vigueur du samedi 6 août 2016 au samedi 4 août 2018

Sont électeurs pour la désignation des représentants des personnels au sein du comité consultatif national :
1° Les fonctionnaires titulaires des corps mentionnés au premier alinéa de l'article 25 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, en position d'activité ou de congé parental, ou nommés dans l'un des emplois fonctionnels régis par les décrets des 2 août 2005, 9 mai 2012 et 7 janvier 2014 susvisés ou dans l'un des emplois mentionnés à l'article 8 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou dans les conditions prévues à l'article 9-2, les fonctionnaires accueillis en détachement dans l'un de ces corps ou emplois ainsi que les agents contractuels recrutés sur des emplois de direction dans les conditions prévues aux articles 9 et 9-1 de la même loi ;
2° Les fonctionnaires stagiaires dans l'un des corps mentionnés au 1°, en position d'activité ou de congé parental.
Les élèves en cours de scolarité n'ont pas la qualité d'électeur.