En vigueur depuis le 3 mai 2015
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Autorisation expérimentale pour les policiers municipaux de porter un revolver
Par dérogation au 1° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure (Armes autorisées pour les agents de police municipale), les agents de police municipale des communes qui en font la demande peuvent être autorisés, à titre expérimental, à porter un revolver chambré pour le calibre 357 magnum. Par dérogation au dernier alinéa du même article, cette arme ne peut être utilisée qu'avec des munitions de calibre 38 spécial.
Seules peuvent être portées à ce titre les armes remises temporairement par l'Etat aux communes dans le cadre d'une convention conclue en application de l'article L. 512-6 du même code (Convention pour la coordination entre police municipale et forces nationales).