Créé le 1 janvier 2021
Les revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum remis temporairement par l'Etat à une commune en application des dispositions du décret du 29 avril 2015 susvisé peuvent être cédés à cette commune dans les conditions mentionnées au présent article.
1° La cession amiable de ces révolvers est consentie conformément aux dispositions des articles R. 3211-38 (Vente à l'amiable de biens mobiliers publics) et R. 3211-39 (Vente amiable des biens mobiliers de l'État) du code général de la propriété des personnes publiques ;
2° Les communes concernées disposent d'un délai qui expire le 31 décembre 2021 pour procéder à l'acquisition des armes mentionnées au premier alinéa et restituer à l'Etat pour destruction, au plus tard à cette même date, les armes ou celles des armes qu'elles n'auront pas acquises.
3° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-30 du code de la sécurité intérieure (Acquisition et détention d'armes par les communes pour la police municipale), les communes auxquelles des armes ont été temporairement remises par l'Etat en application du décret du 29 avril 2015 susvisé sont autorisées à détenir ces armes jusqu'à la date de leur acquisition ou jusqu'à celle de leur restitution à l'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2021.
Dans ce même délai, par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-18 du même code (Autorisation de port d'arme pour les agents de police municipale), les agents de police municipale conservent le bénéfice de l'autorisation de port de cette arme qui leur a été délivrée en application de l'article 1er du décret du 29 avril 2015 précité.